17/12/10

The credit receiver: a person necessarily under supervision

Un arrêt récent de la Cour d’appel de Mons rappelle avec force le rôle de contrôle actif que doit jouer le banquier, dispensateur de crédit, vis-à-vis du crédité.

Un arrêt de la Cour d’appel de Mons du 6 janvier 2010 (R.D.C., 2010, p.939) confirme une jurisprudence désormais bien installée : le banquier dispensateur de crédit, par hypothèse prudent et diligent, a un devoir actif de contrôle et de surveillance précis de son client, sous peine d’engager sa responsabilité.

Ce devoir préexiste à la décision d’octroi du crédit et il se poursuit tout au long de la vie du crédit.

Il se renforce singulièrement, dit la Cour, lorsque le crédité est confronté à de graves difficultés financières. Le banquier ne peut se contenter du fait que le crédit est garanti par des sûretés. Il doit surveiller de manière « précise, détaillée et périodique la situation financière de son client ». La Cour rappelle que le juge est compétent pour vérifier l’effectivité et le sérieux de ce devoir de surveillance, notamment en recourant aux services d’un expert judiciaire.

En l’espèce, la Cour estime que l’analyse faite par la banque de la situation financière du crédité est complètement lacunaire et témoigne d’une erreur d’appréciation tout à fait inexcusable. En consentant un nouveau prêt au crédité dans ces circonstances, la banque a créé une apparence trompeuse de solvabilité et, de ce fait, commet une faute qui engage sa responsabilité.

La Cour d’appel déboute en conséquence le banquier de sa demande de condamnation du crédité au remboursement des soldes des différents prêts.

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