31/03/10

Only the manifest ugliness of a building constitutes a serious 'difficult to repair' disadvantage – Council of State n° 199.4…

La laideur architecturale est une notion relative qui n’est pas constitutive d’un préjudice grave.

Le Conseil d’Etat saisi d’une demande de suspension d’un permis d’urbanisme, a rejeté le recours puisqu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution d’un acte administratif n’est pas remplie. En l’espèce, le préjudice allégué ne pouvait être considéré comme grave.

Les requérants ont soutenu que leur préjudice trouverait son origine notamment dans la laideur architecturale de la future bâtisse. Le Conseil d’Etat n’a pas eu les mêmes goûts que les requérants :

« Considérant que la modification des caractéristiques architecturales du quartier ne peut, a priori, pas être considérée comme un préjudice, la situation nouvelle n’étant pas pire que l’ancienne par cela seul qu’elle est nouvelle; que l’harmonie alléguée entre les maisons qui y sont construites est toute relative, les photographies versées au dossier révélant des maisons de styles fort différents, et vraisemblablement bâties à des époques différentes; que l’«aspect villageois ou presque campagnard» que les requérants attribuent à leur quartier n’est pas corroboré par les photographies qu’eux-mêmes produisent, qui révèlent plutôt un habitat typique de la périphérie résidentielle d’une ville, où la construction est en ordre semi ouvert; Considérant que si l’architecture de la construction autorisée par le permis contesté est, comme l’indiquent les requérants, du style de ce qui se construit chaussée de Waterloo, et particulièrement aux carrefours de cette chaussée, les modifications apportées au permis au cours de l’instruction du dossier ont eu pour objet, précisément, de ménager la transition entre la partie de l’immeuble située à front de cette chaussée, et le reste de la Vielle rue du Moulin, la hauteur de cette partie d’immeuble étant même inférieure à celle de la maison voisine; que l’esthétique de la construction projetée est une question éminemment subjective au sujet de laquelle le Conseil d’Etat ne pourrait considérer comme constitutif d’un préjudice grave difficilement réparable qu’une construction dont la laideur s’imposerait d’évidence; que c’est loin d’être le cas de l’immeuble projeté; Considérant que le préjudice allégué ne peut être regardé comme grave. »

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