09/05/14

Constitutional Court - repeal - electricity - division of competences in relation to tariffs

Dans cet arrêt, la Cour annule l’article 11 du décret de la Région flamande du 28 juin 2013 contenant diverses dispositions en matière d’énergie. Cette disposition prévoyait que :

A l’article 7.1.15 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

«Lorsqu’un fournisseur mentionne expressément ces frais sur la facture, le montant mentionné lors de l’imputation de l’électricité prélevée pendant la période qui commence après la publication du dernier rapport annuel, visé à l’article 3.1.3., alinéa premier, 4°, d), ne peut être supérieur au montant que la VREG a publié pour ce fournisseur dans ce rapport.

Lorsqu’un nouveau fournisseur devient actif sur le marché flamand de l’énergie, le montant mentionné par ce fournisseur ne peut pas être supérieur au diviseur de banding, tant qu’aucun rapport, visé à l’article 3.1.3., alinéa premier, 4°, d), n’a été établi pour ce fournisseur par la VREG».

Selon la Cour, cette disposition, en ce qu’elle le remplace, est «indissociablement liée» à l’article 13 du décret du 13 juillet 2012 modifiant le décret sur l’Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne la production écologique d’énergie. Cette disposition ayant précédemment, été annulée par la Cour dans son arrêt n°154/2013 du 13 novembre 2013 ; La cour annule dans des termes identiques le nouvel article : «la mesure attaquée affecte l’essence même de la compétence de l’autorité fédérale en ce qui concerne les tarifs énergétiques».

Dans ces deux arrêts, la Cour fonde son raisonnement dans l’article 6, §1er, VII, alinéa 2, d) de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelles en vertu duquel bien que les régions soient devenues compétentes en matière d’énergie, l’autorité fédérale reste exclusivement compétente pour les «tarifs énergétiques».

Enfin, la Cour rappelle dans son arrêt, que le terme «tarif» recouvre aussi bien les tarifs pour la fourniture au consommateur ordinaire que ceux pour la fourniture de gaz et d’électricité aux industries.

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