31/03/10

Companies facing financial difficulties : duty of deciding

La Cour d’appel de Bruxelles rappelle dans un arrêt du 4 décembre 2008 les principes de la responsabilité des administrateurs en cas de poursuite déraisonnable d’une activité déficitaire.

En l’espèce, la Cour était appelée à statuer sur le cas d’un gérant d’une société coopérative qui avait poursuivi ses activités pendant près de 7 ans en dépit de pertes importantes et d’un actif net largement négatif.

Suite à la faillite de la société, la responsabilité du gérant était mise en cause par le curateur qui estimait en effet que le dirigeant avait commis diverses fautes. Il reprochait ainsi à celui-ci de ne pas avoir respecté l’article 431 du Code des sociétés qui impose aux gérants des sociétés coopératives de convoquer une assemblée générale des associés afin de statuer sur la poursuite des activités lorsqu’ils constatent que l’actif net de la société qu’ils dirigent est réduit à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital social. Le curateur mettait également en cause le gérant sur base du droit commun de la responsabilité.

La Cour a dans un premier temps estimé que la responsabilité du gérant ne pouvait être retenue sur base du non respect de l’article 431 du Code des sociétés en raison de la prescription. En effet, dans la lignée de la position adoptée par la doctrine et la jurisprudence, la Cour souligne que le Code des sociétés n’impose pas de réitérer la procédure prévue à l’article 431. L’assemblée générale ne doit être convoquée qu’une fois quand l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital , puis une seconde fois si nécessaire quand cet actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social. Dès lors que les actions en responsabilité contre les dirigeants se prescrivent par cinq ans, la faute commise par le gérant est couverte par la prescription.

La Cour estime cependant que le fait que le gérant n’ait pas réagi face à une situation financière alarmante, qu’il n’ait pris aucune initiative pour procéder à une analyse des causes des pertes de la société et examiner les remèdes éventuels ou en tirer les conclusions quant à la dissolution de la société est constitutif d’une faute.

Ce manquement à l’obligation générale de prudence qui aurait commandé de mettre un terme aux activités sociales n’est toutefois pas couvert par la prescription en ce qu’il résulte d’un ensemble de faits successibles et indivisibles. Par conséquent, le délai de prise de cours de la prescription quinquennale ne commence à courir qu’à dater du jour de l’accomplissement du dernier fait.

Le gérant a dès lors été condamné au paiement de l’aggravation du passif entre le moment où il aurait dû convoquer l’assemblée et la faillite de la société.

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