23/08/22

Qui sera impacté par les nouveaux délais d’imposition et d’investigation de six et dix ans ?

Un accord a été trouvé au sein du gouvernement Vivaldi pour octroyer à l’administration fiscale des délais d’imposition et d’investigation plus longs. Il ressort ainsi d’un nouvel avant-projet de loi que le fisc pourra bénéficier de délais plus étendus pour contrôler la situation du contribuable et établir l’impôt, en particulier dans certaines situations transfrontalières (6 ans), en cas de fraude fiscale (10 ans) ou en présence d’une déclaration fiscale complexe (10 ans).

Rappelons que l’administration fiscale dispose aujourd’hui d’un délai d’imposition de trois ans en cas d’absence ou de remise tardive de la déclaration fiscale, ou lorsque l’impôt dû est supérieur à celui qui découle de la déclaration (par exemple, lorsque les charges déclarées ne sont pas déductibles au titre de frais professionnels).Si le contribuable introduit le 25 juin 2022 sa déclaration relative aux revenus 2021 (exercice d’imposition 2022), le fisc est en droit d’établir l’impôt dans un délai de trois ans à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition, soit jusqu’au 31 décembre 2024. Ce délai de trois ans est étendu à 7 ans en cas de « fraude », c’est-à-dire lorsque le contribuable contrevient aux dispositions du code fiscal dans une intention frauduleuse.

Suivant le nouvel avant-projet de loi, le délai ordinaire de trois ans sera prolongé d’un an (quatre ans en tout) en cas d’absence ou de remise tardive de la déclaration fiscale, et le délai de fraude sera porté de sept à dix ans.

Par ailleurs, l’administration fiscale se voit octroyer un nouveau délai de six ans dans certaines situations spécifiques présentant un caractère transfrontalier. Ce délai de six ans a pour objectif de donner à l’administration fiscale le temps nécessaire pour contrôler (et rectifier) les dossiers fiscaux compliqués, dans un contexte de complexification accrue des lois fiscales, particulièrement sur la scène fiscale internationale.

Sont d’abord visées les sociétés belges faisant partie d’un groupe multinational. Dans le viseur : les quelque 50 sociétés belges faîtières de groupes multinationaux, qui affichent des produits consolidés de plus de 750 millions d’euros (et qui déposent une « déclaration pays par pays »). Mais ce n’est pas tout : sont aussi susceptibles d’être visées les sociétés belges de plus petite taille qui sont intégrées dans les comptes annuels consolidés d’un groupe international, notamment si elles ont plus de 50 millions d’euros de produits d’exploitation et de produits financiers ou plus de 100 équivalents temps plein. Ce délai spécial de six ans permettra au fisc d’examiner en profondeur (sans craindre la prescription) les fameux « prix de transfert » pratiqués au sein du groupe.

Le nouveau délai de six ans s’appliquera aussi aux déclarations fiscales dans lesquelles un contribuable réclame l’imputation d’une quotité forfaitaire de l’impôt étranger (QFIE) (par exemple, sur des dividendes de source française), ou l’exonération de bénéfices sur la base d’une convention fiscale. Un dermatologue belge exerçant en partie son activité en France, et qui réclamerait en Belgique l’exonération de ses profits de source française sur le fondement de la convention belgo-française, pourrait ainsi être visé. Ainsi, le contrôleur aura tout le temps de vérifier si les conditions d’application de l’exonération conventionnelle sont bien réunies, notamment les preuves de présence physique du contribuable en France lors de l’exercice de son activité.

Le délai de six ans jouera aussi lorsqu’une société belge revendique une exonération de précompte mobilier en application d’une directive ou d’une convention fiscale. Ainsi, le fisc pourrait-il recourir au délai de six ans lorsqu’une société verse des dividendes à sa société mère luxembourgeoise, en appliquant l’exonération de précompte mobilier prévue par la directive mère-filiale. L’administration aura ainsi tout le temps d’examiner si la distribution de dividende ne s’inscrit pas dans le cadre d’une construction artificielle ou « non authentique », en vue de refuser, le cas échéant, l’application de l’exonération de précompte mobilier sur le fondement de la mesure anti-abus visée à l’article 266, al. 4 du CIR.

Notons enfin que le fisc aura la possibilité de « revenir 10 ans en arrière » en présence d’une déclaration fiscale « complexe ». Dans le viseur : les déclarations concernant (i) des dispositifs hybrides, (ii) des montages mettant en scène des sociétés étrangères contrôlées (réglementation CFC) et (iii) des « constructions juridiques » soumises à la taxe Caïman. Voilà qui ne fera pas les affaires des contribuables qui mentionnent, dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques, l’existence d’une « construction juridique » étrangère, par exemple une société de gestion de patrimoine familial (SPF) luxembourgeoise, un fonds dédié luxembourgeois (une SICAV SIF), une société civile patrimoniale française (SCP), une société suisse faiblement taxée, un trust à Jersey, une LLC américaine (détenant des immeubles à Miami),… Le fisc ne manquera en effet pas d’appliquer le nouveau délai d’investigation et d’imposition de dix ans, en vue (notamment) d’imposer par transparence le particulier à hauteur des revenus imposables non déclarés recueillis par la construction juridique, en application de la taxe Caïman. On précisera ici qu’il existe déjà (depuis 2019) un délai d’imposition spécial de dix ans lorsque le contribuable fait usage de « constructions juridiques » dans l’optique de dissimuler l’origine ou l’existence du patrimoine, mais son champ d’application est bien plus étroit.

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