09/10/14

Le Tribunal de la famille, le règlement amiable et la médiation

A l'initiative du Barreau de Bruxelles, et plus particulièrement de la Commission des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits dont plusieurs associés d'Alterys sont membres actifs, un service de permanence de médiation avait vu le jour auprès des Tribunaux de la jeunesse et de première instance. Progressivement, tant les magistrats que les justiciables et leurs avocats ont pu se rendre compte de l'intérêt de la médiation dans les conflits familiaux, au regard d'une procédure judiciaire qui exacerbe le conflit au détriment des enfants. Le législateur a voulu aller encore plus loin en créant le Tribunal de la famille et de la jeunesse qui traite du conflit familial, tout en favorisant les modes de résolution amiable des conflits dont notamment la conciliation et la médiation par le biais d'une information systématisée (1), d'une « proposition » de recourir à ces modes (2) et du renvoi vers une chambre de règlement amiable (3).

1. Information des parties par le greffier et le Tribunal

Dans toutes les causes relevant du Tribunal de la famille, dès qu'une demande est introduite, il est prévu que le greffier informe les parties de la possibilité d'une médiation, d'une conciliation et de tout autre mode amiable ( nouvel article 1253 ter/1). Ainsi, le greffier enverra les textes légaux sur la médiation, une brochure, la liste des médiateurs agréés et tous renseignements concernant les éventuelles permanences et séances d'informations.

A l'audience d'introduction, le tribunal de la famille doit informer les parties de la possibilité de résoudre leur différend par la médiation, la conciliation ou tout autre mode amiable des conflits. Cette information peut se faire de manière orale ou écrite en début d'audience ou pour chaque dossier (article 731 du Code Judicaire).

2. Proposition de recourir à une médiation (ou une conciliation)

En cas de désaccord sur les résidences séparées, l'autorité parentale, le droit d'hébergement, les obligations alimentaires, le droit aux relations personnelles avec un enfant mineur, le juge entend les parties et s'il l'estime utile propose aux parties d'examiner si une médiation ( ou une conciliation) est possible.

3. La chambre de règlement amiable et la médiation

Si les parties le souhaitent ou si le juge l'estime opportun, le litige peut être soumis à la chambre de règlement amiable en vue de concilier les parties. En cas de désaccord partiel ou total, la chambre a pour mission d'envoyer les parties vers un autre mode de résolution amiable dont la médiation.

Quel que soit « l'input » donné par le juge quant à la possibilité de recourir à une médiation ou un autre mode de résolution amiable, il est important que les parties puissent être conseillées en vue de choisir le mode qui leur convient dans le panel des modes amiables reconnus (médiation, conciliation, négociation, droit collaboratif, ..). L'objectif est de trouver des solutions concrètes qui parce qu'elles répondent aux demandes et besoins des parties et des enfants seront acceptées et respectées de part et d'autre.

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