27/04/17

Abrogation de l’article 20 de la Loi sur les Assurances qui contient une limitation quant au type d’actif sous-jacent en assu…

La loi du 18 avril 2017 portant des dispositions diverses en matière d’économie modifie certaines dispositions du Code de droit économique et de certaines autres législations de nature économique, parmi lesquelles la loi du 2 août 2002 sur la surveillance du service financier, et la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Les adaptations à la loi du 2 août 2002 ont pour but de transposer certaines dispositions du Règlement PRIIPS en droit belge (e.a. adaptation des compétences en matière de sanction du régulateur, la FSMA, et ce conformément à certaines exigences du Règlement PRIIPS).

Par ailleurs, la loi abroge l’article 20 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Cette disposition concernait la politique de placement des assurances-vie liées à un fonds d’investissement.

Le législateur avait eu l’intention en 2014, d’un point de vue de protection des consommateurs, de créer dans la législation belge un level playing field concernant le type d’actifs ou de valeurs sous-jacentes pour des produits similaires, tels que par ex. les organismes de placement collectif à nombre variable de parts d’une part et les assurances-vie brache 23 d’autre part. L’article 20 de la loi du 4 avril 2014 comportait donc une énumération limitative tu type d’actifs sous-jacents auxquels les assurances-vie branche 23 pouvaient être liées. Cette disposition était applicable à toutes les assurances-vie offertes sur le marché belge, sans distinction selon que l’assureur était une société belge ou établi dans un autre état-membre de l’EEA.

Cette disposition avait à l’époque été vivement critiquée par le Conseil d’Etat, mais également par la doctrine. Le législateur a à présent reconnu que cette disposition avait trait au statut prudentiel des entreprises d’assurances, ce qui a pour conséquence que les limitations de placement tombent sous le coup de la directive Solvency II, et appartient dès lors à l’état-membre d’origine (‘home country’) de l’entreprise d’assurance, et non à l’état-membre de situation du risque (‘risk country’).

Le législateur belge a dès lors décidé d’abroger entièrement l’article 20. En effet, maintenir cette disposition uniquement pour les entreprises belges aurait eu pour effet de fausser la concurrence entre la Belgique et les acteurs étrangers.

En ce qui concerne l’abrogation de l’article 20, la loi portant des dispositions diverses en matière d’économie ne contient aucune disposition spécifique concernant son entrée en vigueur, ni sur une éventuelle période transitoire. Ceci signifie donc qu’elle entrera en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à savoir le 4 mai 2017, et qu’elle sera immédiatement applicable aux contrats d’assurance en cours.

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