27/12/12

DÉVELOPPEMENTS LÉGISLATIFS

Modification Loi anti-discrimination

Suite à l’arrêt Test-Achats de la Cour de Justice du 1er mars 2011 (voir nos précédents E-Zine) et à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 30 juin 2011, l’article 10 de la loi du 10 mai 2007 avait été annulé. Il sera donc remplacé par cette nouvelle loi.

Le projet de loi modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, pour ce qui est de l’appartenance sexuelle en matière de biens et services et en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale a été approuvé le 6 décembre 2012 par la Chambre des Représentants et le 13 décembre 2012 par le Sénat.

Le prévoit une entrée en vigueur le 21 décembre 2012. La loi sera donc publiée au Moniteur belge dans les prochains jours.

Concrètement et suite à l’arrêt Test-Achats de la Cour Européenne de Justice du 1er mars 2011, l’usage de facteurs actuariels basés sur le sexe est désormais incompatible avec le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes.

La Belgique devait donc revoir sa législation, pour interdire l’usage de tels facteurs.

La Cour de Justice avait octroyé dans son arrêt une période transitoire à la Belgique, qui devait donc veiller à ce que les compagnies d’assurances disposent de suffisamment de temps pour s’adapter au nouveau cadre légal et pour modifier leurs produits. Cette période transitoire touche à sa fin le 21 décembre 2012 (soit la date avant laquelle les Etats-membres devaient vérifier si les exceptions qu’ils octroyaient pour les contrats d’assurance étaient encore toujours justifiées à la lumière de la directive européenne).

Concrètement, les assureurs peuvent encore effectuer des distinctions directes basées sur le sexe jusqu’au 21 décembre 2012.

Pour les nouveaux contrats après cette date, toute distinction basée sur le sexe sera interdite.

Que vise le projet de loi par « nouveau contrat » ?

  • La conclusion ou modification d’un contrat nécessitant le consentement explicite de toutes les parties, où la dernière expression de ce consentement doit avoir lieu après le 20 décembre 2012.
  • La prolongation d’un contrat conclu avant le 20/12/12, qui aurait autrement expiré.

N’est pas un nouveau contrat au sens du projet de loi:

  • La prolongation automatique d’un contrat existant.
  • L’adaptation d’un contrat existant en fonction de paramètres prédéfinis où le consentement du preneur n’est pas requis.
  • L’augmentation de la couverture d’assurance ou souscription d’une garantie complémentaire dont les conditions ont fait l’objet d’un préaccord avant le 20/12/2012.
  • Le simple transfert d’un portefeuille d’assurances d’un assureur à un autre, où le contenu des contrats n’est pas modifié.

Il est encore rappelé que depuis le 21 décembre 2007, les frais liés à la grossesse et à la maternité ne peuvent plus entraîner de différences en matière de primes ou de prestations

Cette nouvelle législation n’est pas applicable aux contrats d’assurance conclus dans le cadre d’un régime complémentaire de sécurité sociale.

La Banque Nationale de Belgique est chargée de collecter les données actuarielles et statistiques utilisées par les assureurs-vie, et de les publier tous les deux ans sur son site.

Nouvel article 124 de la Loi sur le contrat d’assurance terrestre

La Loi sur le contrat d’assurance terrestre de 1992 contient un article 124 relatif à la donation qui peut être réalisée par une assurance-vie.

Conformément à cet article, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette libéralité pour déterminer si les droits des héritiers réservataires du preneur d’assurance peuvent être atteints par cette assurance-vie.

La Cour constitutionnelle a jugé par son arrêt du 26 juin 2008 que cet article était inconstitutionnel car il permettait que les héritiers réservataires du preneur d’assurance soient lésés par une assurance sur la vie, alors qu’ils ne peuvent pas l’être par d’autres libéralités.

Ce projet de loi vise à éliminer cette inconstitutionnalité. Il a déjà été approuvé par le Parlement ; la publication au Moniteur belge devrait suivre dans les prochains jours.

Il ne sera dorénavant plus possible d’utiliser l’assurance vie comme un instrument permettant de porter atteinte aux droits des héritiers réservataires.

Si l’assurance vie contient une donation, les héritiers pourront en demander la réduction, tout comme ils peuvent le faire à l’égard de toute libéralité portant atteinte à leur part réservataire.

Il n’est pas prévu de dispositions transitoires: la loi s’appliquera donc 10 jours après sa publication au Moniteur belge. Elle s’appliquera donc à la liquidation de toutes les successions qui s’ouvriront à partir de son entrée en vigueur.

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