17/02/14

Antiquité et authenticité : comprendre le descriptif des œuvres

L'authenticité est une des qualités essentielles de toute œuvre d'art ou antiquité. Pourtant, régulièrement, il n'est pas possible d'avoir une certitude infaillible quant à l'authenticité d'un bien, ce qui doit alors transparaître dans la description de l'objet.

En Belgique, il n'existe aucun texte légal obligeant les professionnels de l'art à décrire les œuvres exposées d'une manière spécifique. Il faut se tourner vers le droit commun de la vente pour déterminer les obligations d'information des vendeurs. En règle générale, tout vendeur doit informer son cocontractant de toute information dont il a connaissance concernant l'objet vendu et qui pourrait être susceptible d'influencer le consentement de l'acheteur.

En cas de doute sur l'authenticité, l'acheteur - correctement informé - doit pouvoir mesurer le risque à prendre, et le cas échéant renoncer à l'achat. S'il a été correctement informé et qu'il décide de poursuivre l'acquisition en connaissance de cause, il supportera le risque si, à l'avenir, l'œuvre n'était pas authentifiée et que sa valeur réelle est moindre que celle payée.

En France, le législateur a règlementé par décret1  la manière de décrire les œuvres d'art. Si le texte n'est pas applicable en droit belge, beaucoup de ces descriptions relèvent du bon sens. Bien plus, la manière de décrire les œuvres est en quelque sorte une coutume ancrée sur le marché de l'art tant national qu'international.

Ainsi, selon ledit décret, lorsque l'œuvre est signée, est estampillée ou est décrite comme étant « de » ou « par » tel artiste, elle est alors réputée être de l'auteur visé. C'est évidemment également le cas lorsque le nom de l'artiste précède directement le titre de l'œuvre sans autres mentions.

En revanche, les précisions suivantes sont des nuances importantes, ainsi :

- L'emploi du terme "attribué à" suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre ou l'objet a été exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable ;
- L'emploi des termes "atelier de" suivis d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre a été exécutée dans l'atelier du maître cité ou sous sa direction ;
- L'emploi des termes "école de" suivis d'un nom d'artiste entraîne la garantie que l'auteur de l'œuvre a été l'élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s'appliquer qu'à une œuvre exécutée du vivant de l'artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.

Par opposition, les expressions "dans le goût de", "style", "manière de", "genre de", "d'après", "façon de", ne confèrent aucune garantie particulière d'identité d'artiste, de date de l'œuvre, ou d'école.

Enfin, dans le cas des antiquités, lorsque l'œuvre est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, cette indication garantit à l'acheteur que celle-ci a été effectivement produite au cours de la période de référence. Le décret ajoute : lorsqu'une ou plusieurs parties de l'œuvre ou de l'objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé.

Il est évident que ces descriptifs ont une valeur juridique qu'un acheteur ne peut négliger. Les conserver permettra sans doute de compléter toutes recherches ultérieures quant à l'authenticité. Enfin, lorsque c'est possible, un certificat d'authenticité, un avis d'expert ou même une facture originale de la première mise en vente du bien constituent d'autres documents précieux qui confirmeront l'authenticité. Se renseigner auprès du vendeur reste la seule bonne démarche à suivre.

1 Il s'agit du Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection.

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