25/04/12

Verreenvoudiging van de regels die van toepassing zijn voor een squeez out procedure in niet genoteerde vennootschappen

The new law of 8 January 2012 allows a mother company owning at least 90% of the shares of one of its subsidiaries to purchase the shares of minority shareholders. Contrary to the former regime applicable to the squeeze-out procedure, minority shareholders may not refuse the sale of their shares.

La loi du 8 janvier 2012 apporte certains assouplissements à la procédure de squeeze out dans les sociétés ne faisant pas publiquement appel à l’épargne (ci-après les « sociétés privées »).

Jusqu’à cette loi, l’article 513 §2 du Code des sociétés permettait à toute personne physique ou morale, agissant seul ou conjointement, détenant au moins 95% des titres conférant le droit de vote d’une société, de mettre en œuvre une offre publique de reprise portant sur la totalité des titres conférant le droit de vote de ladite société.

Cette procédure dite de squeeze out permet aux détenteurs des titres visés par l’offre de reprise formulée par le ou les actionnaires majoritaires de refuser de se défaire de leurs titres. Cette possibilité offerte aux actionnaires minoritaires de refuser l’offre de reprise atténue fortement l’utilité du mécanisme de squeeze out dans les sociétés privées et explique qu’il y soit peu fait recours.

Le législateur a récemment assoupli les conditions de mise en œuvre de la procédure de squeeze out. La technique énoncée ci-avant demeure pleinement d’application, mais le législateur a ajouté un § 2/1 à l’article 513 du Code des sociétés afin de prévoir qu’une l’offre de reprise peut être formulée par un actionnaire détenant au moins 90% (et plus 95%) des titres conférant le droit de vote lorsque cette offre de reprise intervient en vue de réaliser une fusion par absorption.

Les caractéristiques essentielles que cette nouvelle disposition sont les suivantes :

- l’offre de reprise intervient en vue d’une fusion par absorption ;
- elle doit être formulée par une société anonyme (et plus par une personne physique) ;
- elle intervient à l’initiative d’un seul actionnaire (et pas conjointement entre plusieurs actionnaires) ;
- l’actionnaire majoritaire mettant en œuvre l’offre de reprise doit détenir au moins 90% des titres de la société anonyme cible.
- les actionnaires minoritaires ne peuvent pas s’opposer à la cession de leurs titres.

Cette nouvelle disposition vise donc essentiellement la situation d’une société mère qui décide de sortir de l’actionnariat de l’une de ses filiales des actionnaires minoritaires. Suite à la reprise, l’actionnaire majoritaire devient actionnaire unique (il détient 100% des actions), ce qui lui permet de mettre en œuvre une opération assimilée à la fusion par absorption, également dénommée « fusion simplifiée ».

Tout comme pour la procédure de squeeze out « standard », le législateur ne prévoit aucune procédure particulière de fixation du prix de rachat des titres. Ce prix est fixé par l’actionnaire majoritaire offrant. La procédure de squeeze out « standard » prévoit un facteur de correction important pour protéger les intérêts financiers des actionnaires minoritaires, à savoir leur droit de refus discrétionnaire. Autrement dit, si les actionnaires minoritaires estiment que le prix apparaît insuffisant ou irréaliste, ils peuvent toujours refuser de céder leurs titres aux conditions prévues par l’article 513 §2 du Code des sociétés.

Cette garantie n’existe pas pour les actionnaires minoritaires faisant l’objet d’une offre de reprise intervenant en vue d’une fusion par absorption dès lors qu’ils ne peuvent s’opposer à la cession de leurs titres. Néanmoins, la portée de cette constatation est limitée du fait de l’obligation imposée à l’offrant de respecter un certain nombre de formalités dans le cadre de la détermination du prix de reprise. Ces conditions ressortent des articles 209 et suivants de l’Arrêté Royal du 30 janvier 2001 et consistent principalement en (i) l’obligation pour l’offrant de prendre en compte les intérêts des actionnaires minoritaires dans la détermination du prix de l’offre, (ii) la rédaction d’un rapport écrit par l’offrant reprenant toutes les informations nécessaires sur l’opération, (iii) un rapport d’un réviseur d’entreprises se prononçant sur la pertinence des méthodes de valorisation utilisées par l’offrant et (iv) un avis du conseil d’administration de la société cible indiquant si le rapport établi par l’offrant ne présente pas de lacune et s’il estime que le prix offert permet ou non de sauvegarder les intérêts des actionnaires minoritaires.

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