30/04/18

La cour d’appel de Gand modère une clause de non-concurrence trop large

L’affaire [1]  concernait une cession d’actions d’une entreprise active dans le secteur de l’éclairage. Dans le cadre de cette cession d’actions, le gérant de l’entreprise a ainsi racheté deux autres actionnaires.

La convention de vente contenait une clause de non-concurrence de cinq ans qui s’étendait sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Dans ce contexte, les vendeurs s’engageaient à ne pas produire ni commercialiser des armatures d’éclairage (i) dérivés d’un projet de la gamme actuelle de l’entreprise en question et (ii) présentant des similitudes formelles manifestes avec celui-ci. En échange, chaque vendeur touchait une compensation à hauteur de 50.000 EUR.

La discussion concernait la validité de la clause de non-concurrence et, le cas échéant, sa violation. 

En première instance, le gérant-acheteur a obtenu gain de cause. En conséquence, les vendeurs ont été condamnés au paiement d’une indemnité forfaitaire, pour la violation de la clause de non-concurrence, et au remboursement de la compensation déjà versée. 

Il reste qu’en instance d’appel, la clause de non-concurrence a été déclarée nulle. En effet, la Cour d’appel de Gand a considéré, en se fondant sur le décret d’Allarde (qui était la loi applicable au moment de la conclusion de la convention), que la durée dépassait le temps dont le repreneur avait besoin pour constituer sa clientèle – en l’occurrence, 36 mois. Par ailleurs, seul le fonds commercial a été cédé (et non le savoir-faire). Selon la Communication de la Commission relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration [2], les clauses de non-concurrence ne sont, dans ce cas, justifiées que pour des périodes n'excédant pas deux ans. D’un point de vue géographique, il a également été considéré que la clause était trop large, vu que l’entreprise est principalement active dans le Benelux, en France et en Angleterre et qu’une internationalisation n’est pas envisageable.

La Cour a ensuite exercé son pouvoir de modération (notamment par référence à la « clause de divisibilité » prévue par les parties) et a réformé la clause de non-concurrence, de sorte qu’elle n’ait plus qu’une durée de trois ans et ne concerne que le territoire du Benelux, de la France et de l’Angleterre. Il convient de faire remarquer que la clause modérée couvre une période toujours plus longue que celle recommandée par la Commission européenne dans une situation similaire.  

En outre, la Cour a jugé qu’il n’était en aucun cas question de violation de la clause de non-concurrence (modérée) en l’absence de ‘similitudes formelles manifestes’ entre les produits des parties requérante(s) et défenderesse(s). Par conséquent, les vendeurs ont malgré tout obtenu gain de cause.

Notes de bas de page:

Gand 5 février 2018, n° de rôle 2016/AR/405.
JO UE 2005 C 56/03.

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