08/05/18

Exigence d’identification et d’objectivité en cas de publicité comparative

Le 22 janvier 2018, la Cour d’appel de Gand a une nouvelle fois eu l’opportunité d’examiner la licéité d’une publicité comparative . [1]

L’affaire concernait une discussion née entre un producteur d’isolation de polyuréthane projeté et un producteur de chapes isolantes EPS (« isomo »). Ce dernier avait placé quelques hyperliens sur son site internet sous le titre Nuttige info PUR (« informations utiles concernant le PUR »). Ces hyperliens renvoyaient à des articles, rédigés par des tiers, qui exposaient les inconvénients de l’isolation PUR.

La Cour a tout d’abord vérifié s’il était question de publicité comparative. Il est intéressant de constater à nouveau la flexibilité avec laquelle la Cour recourt à l’exigence d’identification. Les renvois à l’isolation PUR permettent, selon la Cour « une identification implicite d’un groupe de concurrents (à savoir les entreprises qui projettent du PUR sur place »)  [2]. Cela a suffi à la Cour. 

Ensuite, la licéité de la comparaison a été examinée, et plus précisément les critères cumulatifs de réalisation, pertinence, vérifiabilité et représentativité de la caractéristique comparée et l’objectivité de la comparaison en elle-même. Cette dernière ne constituait pas un problème en soi, étant donné que les articles n’établissaient pas de comparaison concrète avec les produits concurrentiels, mais se limitaient à la formulation de critiques d’un procédé de construction. La partie défenderesse a fait sienne cette critique en la plaçant sur son site internet. Ce faisant, cela a abouti indirectement à un contexte comparatif entre les concurrents. Pour le reste, la Cour a estimé que les fichiers étaient suffisamment solides, authentiques, pertinents, vérifiables et représentatifs, et ce notamment en raison du fait (i) qu’ils avaient été rédigés par des ingénieurs ou des personnes liées à un centre d’expertise, (ii) qu’ils étaient basés sur des études approfondies, ou bien (iii) qu’ils formaient un rapport de témoignages contenant des renvois à des publications officielles. La publicité comparative a, dès lors, été considérée comme licite.
 

Notes de bas de page:

Gand 22 janvier 2018, n° de rôle 2017/AR/910.
Traduction libre.

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