04/01/16

Accident lors d’un test préalable à l’embauche

Le 8 septembre 2015, la Cour du travail de Mons a rendu un arrêt intéressant en matière d’accident du travail.

Les faits

Un candidat à un poste de travail effectuait un test à l’embauche dans le cadre d’un processus de recrutement. Ce test consistait en la livraison de pizzas et était formalisé par la signature d’une convention entre le candidat et la société, modalisant les conditions de ce test préalable à l’embauche d’une durée de 3 heures et non rémunéré.


La position de la Cour

La Cour rappelle premièrement que selon la CCT n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection des travailleurs, les épreuves et examens préalables à l’engagement d’un travailleur sont autorisés. L’article 16 de cette CCT prévoit que si la procédure de sélection comprend des travaux productifs à titre d’épreuve pratique, ceux-ci ne peuvent durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour tester les capacités d’un candidat.

La Cour rappelle ensuite que l’objectif de ce test n’est pas de vérifier si effectivement le travailleur convient à l’emploi offert tant au point de vue des tâches à réaliser que de son insertion au milieu du travail, mais de contrôler si le niveau de formation du candidat est suffisant pour satisfaire théoriquement à l’emploi offert.

Si la durée du test peut sembler fort longue pour évaluer le niveau de compétence pour l’emploi proposé, la Cour estime qu’il ne pourrait en être déduit pour autant qu’au moment où l’accident est survenu, les parties étaient liées par un contrat de travail.

En effet selon la Cour, l’existence du contrat de travail requiert l’accord des parties sur les éléments essentiels. En tant que contrepartie du travail presté dans le cadre d’un contrat de travail, la rémunération constitue un tel élément. Si, pour l’existence d’un contrat de travail, l’accord sur le paiement d’une rémunération ne requiert pas une indication expresse du montant de la rémunération, il faut toutefois qu’il soit convenu qu’une rémunération sera payée et que la rémunération à payer soit déterminable. Or en l’espèce, les parties ont convenu expressément que ce test ne serait pas rémunéré.


Conclusions

La Cour conclut que la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne s’applique pas.

Cet arrêt a pour mérite de clarifier la question que se pose bon nombre d’employeurs, à savoir que se passe-t-il si un candidat a un accident lors des phases de recrutement.

Reste à vérifier si cette jurisprudence sera suivie par d’autres juridictions d’autres arrondissements judiciaires.

Cour du travail de Mons, 3e chambre, 8 septembre 2015, R.G. : 2014/AM/287, http://www.juridat.be

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