31/03/10

Berekening van interesten op brutoloon

Par son arrêt du 4 février 2010, la Cour constitutionnelle a confirmé la légalité des articles 69 et 70 de la loi du 8 juin 2008, (en particulier leur caractère rétroactif) lesquels permettent au travailleur de prétendre, depuis le 1er juillet 2005, aux intérêts de retard sur la rémunération brute (cotisations sociales et précompte inclus).

Avant 2002, l'article 10 de la loi du 10 avril 1965 stipulait que "la rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité". Sur la base de cette disposition, la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, estimé que, sauf clause contraire, le travailleur ne pouvait réclamer des intérêts sur le montant du précompte et des cotisations de sécurité sociale. Le calcul des intérêts de retard ne pouvait de la sorte se faire que sur les montants nets tardivement payés.

A la demande des partenaires sociaux, la loi du 26 juin 2002 a modifié l’article 10 de la loi du 12 avril 1965 et prévu que l’intérêt sur les rémunérations dues devait être calculé sur les rémunérations brutes et non plus nettes, comme l’avait jugé la Cour de cassation. L’article 90, § 1er, de ladite loi confiait cependant au Roi le soin de déterminer la date d’entrée en vigueur de ces dispositions. Par un arrêté royal du 3 juillet 2005, le Roi a fixé la date d’entrée en vigueur de l’article 82 au 1er juillet 2005 et précisé que cet article ne s’appliquerait qu’à la rémunération dont le droit au paiement naît à partir du 1er juillet 2005.

L’application par les cours et tribunaux de l’arrêté royal précité a donné lieu à des décisions divergentes.

De nombreuses juridictions ont considéré que le nouvel article 10 de la loi du 12 avril 1965 devait être appliqué immédiatement. Ainsi, même si le droit au paiement de la rémunération était né avant le 1er juillet 2005, les intérêts devaient être calculés sur le montant net jusqu’au 1er juillet 2005 et sur le montant brut à partir du 1er juillet 2005. Par ailleurs, une certaine jurisprudence, que l’on peut qualifier de minoritaire, refusait d’appliquer purement et simplement le nouveau régime relatif à l’assiette de calcul des intérêts dus sur la rémunération en considérant que l’arrêté royal du 3 juillet 2005 était illégal en ce qu’il n’avait pas été soumis pour avis à la section de législation du Conseil d’Etat.

Compte tenu de l’insécurité juridique née de ces décisions divergentes, l’article 69 de la loi du 8 juin 2008 a confirmé l’arrêté royal du 3 juillet 2005. L’article 70 de la même loi prévoit que cette confirmation produit ses effets le 1er juillet 2005.

Cependant, avant juin 2008, certains employeurs avaient introduit une action en justice visant à constater l'illégalité de l'Arrêté Royal du 3 juillet 2005. Ceux qui ont obtenu une décision constatant l'illégalité de l'arrêté avant juin 2008 ont pu se prévaloir de celle-ci pour refuser le paiement des intérêts sur le précompte et les cotisations. Par contre, les employeurs dans l'attente d'une décision judiciaire ont dû subir les effets de la loi nouvelle légalisant, avec effet rétroactif, l'arrêté royal.

Il appartenait à la Cour de vérifier la présence de circonstances exceptionnelles ou de motifs impérieux d'intérêt général justifiant l'effet rétroactif des dispositions contestées, dès lors que celles-ci avaient de facto pour effet de modifier l'issue de diverses procédures judiciaires en cours. La Cour a confirmé la légalité des dispositions attaquées, l'effet rétroactif étant justifié par des motifs impérieux d'intérêt général.

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