11/12/19

Vers un assouplissement des règles en matière de protection des représentants du personnel ?

C’est en tout cas en ce sens qu’est rédigée une proposition de loi soumise à la Chambre des représentants par un parti.

Cette proposition contient plusieurs mesures qui pourraient venir tempérer les règles fort strictes existant en matière de protection/licenciement des (candidats) représentants du personnel au CE/CPPT, prévues par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.

Deux mesures proposées méritent notamment d’être commentées.

Il s’agit premièrement de la proposition d’introduire dans la réglementation un nouveau motif de licenciement. Pour rappel, à ce jour, les travailleurs protégés par la loi du 19 mars 1991 peuvent uniquement être licenciés pour (i) un motif grave préalablement reconnu par les juridictions du travail et, (ii) un motif d’ordre économique ou technique avalisé par la commission paritaire compétente.

L’idée de la proposition est d’insérer dans la réglementation un troisième motif de licenciement qui correspondrait au dysfonctionnement du travailleur. Il s’agirait donc de permettre le licenciement d’un travailleur qui ne répondrait pas aux exigences de sa fonction, sans que cela ne soit lié à son mandat de représentant (ou à sa qualité de candidat).

Ce motif permettrait certainement de davantage coller à la réalité à laquelle sont confrontés certains employeurs : ils sont en présence d’un travailleur ne performant pas correctement, sans que cela ne puisse constituer un motif grave de licenciement. A moins de débourser une somme considérable, ils sont donc dans l’incapacité de mettre fin au contrat de travail d’un travailleur ne répondant pas aux attendus de sa fonction.

Notons que la proposition vise à ce que ce nouveau motif de licenciement maintienne des balises similaires : lorsque sa volonté de licencier serait concrétisée, l’employeur devrait d’abord respecter une période de négociation de 5 jours avec le travailleur et son organisation syndicale et, s’il confirme sa volonté de licencier, devrait soumettre le motif, pour autorisation, aux juridictions du travail.

Un second pan de la proposition vise à décaler le moment à partir duquel le travailleur candidat est protégé. Pour rappel, à l’heure actuelle, cette protection débute à « x-30 », c’est-à-dire, durant la période pré-électorale des élections sociales. Ce n’est cependant qu’à « x+35 » que l’employeur est informé de qui est candidat aux élections sociales. Cela signifie que pendant 65 jours, les travailleurs candidats acquièrent déjà une protection contre le licenciement et que l’employeur n’en est aucunement informé. Il est donc risqué pour un employeur de procéder à un licenciement endéans cette période occulte de 65 jours.

La proposition de loi vise à décaler le début de cette protection : celle-ci ne serait acquise qu’à partir du moment où le travailleur aurait effectivement acquis la qualité de candidat, c’est-à-dire, lors de la présentation des listes par les organisations syndicales et l’affichage de celles-ci par l’employeur.

Il ne serait donc plus question d’une période occulte de protection (sauf cas relativement rare de remplacement d’un candidat sur les listes).

Ces deux mesures, faisant partie d’une proposition plus globale, constituent sans conteste des mesures qui permettraient aux employeurs une plus grande flexibilité face à la protection renforcée dont bénéficient les (candidats) représentants des travailleurs. Particulièrement, l’introduction d’un motif de licenciement constitué par le dysfonctionnement du travailleur, permettrait certainement de répondre à une lacune déjà soulevée à de nombreuses reprises. Ce motif, qui demeurerait encadré par une procédure devant les juridictions du travail, s’inscrirait par ailleurs donc dans une même logique de protection.

Ces mesures proposées pourraient ainsi constituer une base logique pour aller vers un assouplissement de règles souvent considérées comme trop strictes.

Source : Proposition de loi du 16 juillet 2019 modifiant la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, en ce qui concerne les procédures de licenciement

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