29/11/18

Le statut de salarié du coursier de plateformes numériques – les enseignements de l’arrêt de la Cour de cassation française d…

Par un arrêt rendu le 28 novembre 2018, la Cour de cassation française a remis en cause la décision de la Cour d’appel de Paris qui avait validé la nature indépendante de la relation de travail unissant un livreur à une plate-forme numérique.

Les enseignements de la Cour de cassation française nous paraissent pertinents dans le cadre de la question de la qualification des collaborations de plus en plus rependues en Belgique, entre d’une part, des sociétés exploitant des plateformes numériques, notamment dans le domaine de l’Horeca et, d’autre part, les personnes offrant leurs prestations dans ce cadre, notamment par des services de livraisons.       

Antécédents

Dans le cas soumis à la Cour de cassation, une société utilisait une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation d’une part des restaurateurs partenaires et leurs clients passant commande de repas via cette plate-forme et, d’autre part, des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant.

Saisie du recours de l’un de ces coursiers visant la requalification de son statut d’indépendant en contrat de travail, les juridictions du travail françaises, ont rejeté cette demande aux motifs que le coursier n’était lié à la plate-forme numérique par aucun lien d’exclusivité ou de non-concurrence et qu’il restait libre chaque semaine de déterminer lui-même les plages horaires au cours desquelles il souhaitait travailler ou de n’en sélectionner aucune s’il ne souhaitait pas travailler.

L’arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de cassation française

La Cour de cassation française a censuré ce raisonnement, dès lors que la Cour d’appel avait constaté que l’application dont question était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus, de sorte que le rôle de la plate-forme ne se limitait pas à la mise en relation du restaurateur, du client et du coursier, et, d’autre part, que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.  Or, selon la Cour, il résulte de ce constatations l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation du livreur caractérisant, caractéristique du lien de subordination juridique propre au contrat de travail.

Qu’en serait-il en Belgique ?

Il nous paraît que, dans les mêmes circonstances, les juridictions du travail belges pourraient aboutir à la même conclusion.

En effet, l’enseignement de la Cour de cassation belge est que lorsque les parties ont qualifié leur convention, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties (Cass., 28 avril 2003, JTT, 2003, p. 261; Cass., 23 décembre 2002, JTT, 2003, p. 271; Cass., 8 décembre 2003, JTT, 2004, p. 122; Cass., 3 mai 2004, R.G., noS.03.0108.N).  Or, la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique est l’un des critères généraux permettant d'apprécier l'existence ou l'absence du lien d'autorité caractéristique du contrat de travail, aux côtés la liberté d'organisation du temps de travail et de la liberté d'organisation du travail.

Dès lors, indépendamment du fait qu’un coursier bénéficie d’une grande liberté au niveau de l’organisation de son temps de travail, l’intensité du contrôle exercé sur ses prestations pourrait être décisif de la qualification de son statut en travailleur salarié, et encore plus certainement si, comme c’est le cas dans l’affaire tranchée en France, la société exploitant plate-forme numérique dispose d’un pouvoir de sanction sur le coursier.

Points d’action

Il est conseillé aux entreprises exploitant des plateformes numériques de veiller à ce que les modalités d’exercice de leurs collaborations correspondent aux critères légaux et jurisprudentiels qui déterminent la nature de la relation juridique pour laquelle elles ont optées avec leurs collaborateurs.

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