28/08/19

Interdiction d’exercer un mandat public au travers d’une société de management

La loi du 17 mai 2019 interdisant le recours à des sociétés de gestion aux administrateurs publics mettra fin, à partir de l’année prochaine, à la pratique qui consiste à exercer un mandat public au travers d’une société dans le but d’éviter l’assujettissement des revenus à l’impôt des personnes physiques.


Il arrive fréquemment que les mandataires de personnes morales recourent à ce que l’on appelle communément des « sociétés de management », afin d’être rémunérés par l’intermédiaire d’une société et ainsi éviter d’être assujettis à l’impôt des personnes physiques.


Cette pratique a été également utilisée par certains administrateurs au sein d’entités publiques.


Dans le but de renforcer l’exemplarité des sociétés, institutions et organisations à participation publique, la loi du 17 mai 2019 interdit, à partir du 1er janvier 2020, aux sociétés visées par le Code des sociétés et des associations d’exercer un « mandat à caractère public ».


La définition des mandats à caractère public est la même que celle donnée par la loi du 2 mai 1995 relative à l’obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.


D’une part, il s’agit de tout mandat, pour lequel l’intéressé perçoit directement ou indirectement une rémunération, et qui est exercé au sein d’un conseil d’administration, d’un conseil consultatif ou d’un comité de direction d’une des personnes morales suivantes :

  • Une intercommunale,
  • Une interprovinciale, ou
  • Une personne morale sur laquelle une ou plusieurs autorités publiques exercent ensemble, directement ou indirectement, une influence dominante :

          - soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion ou un contrat d'administration ;

         - soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction, ou                en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle en leur sein ;

          - soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit ;

          - soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale.


D’autre part, il s’agit des commissaires du gouvernement et des membres des conseils d'administration, des conseils consultatifs et des comités de direction d'une personne morale qui en font partie à la suite d'une décision d'une autorité publique et qui perçoivent directement ou indirectement une rémunération à ce titre.


Que retenir ?


A partir du 1er janvier 2020, un mandat à caractère public, directement ou indirectement rémunéré, ne pourra plus être exercé au travers d’une société, quelle qu’elle soit.


Le mandataire devra l’exercer et être rémunéré en personne physique.


On rappelle au passage que la réglementation wallonne interdit déjà, depuis le 24 mai 2018, d’exercer une fonction dirigeante locale, notamment au sein d’une association Chapitre XII, au travers d’une société de management ou interposée (cfr.le nouvel article 96/6 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale).

Source : Loi du 17 mai 2019 interdisant le recours à des sociétés de gestion aux administrateurs publics, M.B., 29 mai 2019, p. 52667.

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