13/09/13

Het succes van de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen in de oorsprong van de hervorming

La chambre des représentants a adopté ce 2 mai 2013 le projet de loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises. Rapide aperçu des principales modifications.

Afin de pallier à certains manquements de la LCE et de remédier à certains abus, le législateur a décidé de modifier certaines dispositions de la LCE en adoptant une loi modificative qui ne remet pas fondamentalement cause les principes généraux de la LCE et son intérêt. Certains éléments méritent toutefois que l’on s’y arrête.

Tout d’abord, la loi modificative durcit quelque peu les conditions d’accès à la procédure afin que les sociétés qui sont manifestement en état de faillite et n’ont plus de possibilité de redressement ne profitent plus de la LCE pour retarder l’échéance de cette faillite de quelques semaines/mois, comme c’était devenu régulièrement le cas. Ainsi, alors que le dépôt d’une requête en réorganisation impliquait le paiement de droit de mise au rôle fort réduit (60 EUR), la loi modificative impose désormais le paiement de droit de mise au rôle de 1.000 EUR.

En outre, la loi confère désormais un rôle important aux réviseurs d’entreprise, expert-comptable et comptable fiscaliste agréé afin que les informations financières communiquées au Tribunal soient plus fiables. Désormais, la situation financière ne datant pas de plus de trois mois jointe à la requête en PRJ devra être établie sous la supervision d’un tel expert tandis que le budget d’estimation des recettes et dépenses pour la durée du sursis devra également être préparé avec son assistance. Si une telle mesure présente certainement un intérêt, elle augmente inévitablement le coût de la PRJ pour des sociétés qui font déjà face à des difficultés financières.

La loi modificative vise également à faciliter le travail des créanciers qui pourront, au travers d’un dossier électronique tenu par le greffe, accéder à distance au dossier de la réorganisation judiciaire de leur débiteur. Les modalités pratiques de ce dossier électronique devront cependant encore être fixées par arrêté royal.

La nouvelle loi vise également à éviter les abus et notamment qu’un débiteur puisse remettre en cause un plan de réorganisation adopté par ses créanciers en sollicitant une nouvelle réorganisation judiciaire par accord collectif trois ans après une précédente PRJ.

Enfin, une modification substantielle concerne la PRJ par accord collectif et les mesures qui peuvent être proposées aux créanciers dans le cadre du plan de réorganisation. Désormais, sauf exception motivée, les créances de l’ensemble des créanciers devront être payée à concurrence d’un montant minimum de 15% du montant de la créance tandis que les créanciers institutionnels ne pourront se voir imposer un traitement moins favorable que le traitement réservé aux créanciers les plus favorisées. La loi prévoit désormais également la possibilité de présenter aux créanciers un nouveau plan de réorganisation adapté dans l’hypothèse où le premier plan présenté aux créanciers risque de ne pas être homologué par le tribunal.

Si l’accès à la PRJ s’annonce plus compliqué, ces nouvelles règles permettent de rappeler l’importance d’une préparation adéquate de la procédure.

Nous vous tiendrons informés de l’entrée en vigueur de ces modifications.

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