27/02/19

Discrimination sur la base de l’âge et réparation du dommage

Une dame âgée de 52 ans postule à une offre d’emploi de secrétaire et se prévaut d’une expérience de plus de 20 ans comme assistante de direction.

Après l’épreuve de recrutement, sa candidature est rejetée, la direction souhaitant engager une personne ayant entre 35 ans et 45 ans.

La discrimination sur la base de l’âge est reconnue en première instance. En l’absence de salaire, le juge avait cependant fixé l’indemnité à 1.300 EUR, la victime ne pouvant prétendre à une indemnité équivalente à 6 mois de salaire.

Dans son arrêt, la Cour du travail de Liège confirme que la candidate établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination et que la société ne renverse pas cette présomption en prouvant qu’il n’y a pas eu de discrimination. De même, la Cour relève que la société n’établit pas davantage que la distinction fondée sur l’âge est justifiée par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes, ni qu’elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue de réaliser un objectif légitime.

Quant à la réparation du préjudice, la Cour considère sur ce point que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’en l’absence d’une rémunération, l’indemnisation devait être limitée à 1.300 EUR conformément à l’article 18, § 2,1° de la loi anti-discrimination.

En effet, pour pouvoir prétendre à l’indemnisation forfaitaire équivalant à six mois de rémunération, il est requis que la personne ait été victime d’une discrimination dans le cadre des relations de travail. L’article 18, § 2, 2° de la loi ne requiert cependant pas que la victime ait perçu une rémunération, ni qu’un contrat de travail ait été conclu.

En conséquence, la Cour confirme que la candidate peut fonder sa demande sur l’article 18, § 2, 2° de la loi et réclamer l’indemnisation forfaitaire équivalant à six mois de rémunération brute, ou à 3 mois de rémunération brute si l’employeur démontre que le traitement défavorable aurait également été adopté en l’absence de discrimination.

En l’espèce, la société ne prouve pas que la candidate aurait échoué aux tests, ni que le critère de l’âge n’aurait joué aucun rôle dans la décision d’écarter sa candidature ou que le traitement défavorable aurait également été adopté en l’absence de discrimination.

La société a donc été condamnée au paiement d’une indemnité forfaitaire équivalant à six mois de rémunération brute.

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