20/12/12

Responsabilités aggravées et l’incidence d’une faillite

Perte du capital social : lorsque le conseil d'administration ou le gérant, alors qu'il a connaissance de la réduction de l'actif net de la société à un montant inférieur à la moitié du capital social, reste en défaut de convoquer une assemblée générale extraordinaire, dans les deux mois de celle-ci, et d'établir le rapport spécial à lui soumettre, sa responsabilité est présumée.

Non dépôt ou le dépôt tardif des comptes annuels : a pour conséquence que le dommage éventuellement subi par les tiers est présumé résulter de ce retard, sauf à apporter la preuve qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le dépôt tardif et le préjudice du tiers concerné.

TVA, précompte professionnel ou cotisations de sécurité sociale impayées : la loi permet, sous certaines conditions, de déclarer les dirigeants personnellement et solidairement responsables du paiement de ces dettes d'impôt et de cotisation. Il y a présomption de faute, en matière fiscale, lorsque deux trimestres ou trois mensualités sont impayées. En ce qui concerne l'ONSS, l'impayé doit concerner deux trimestres de cotisation afférents à une période de douze mois et que les informations transmises à l'ONSS aient comporté des inexactitudes. 

Actions du curateur de faillite : (i) le curateur peut notamment exercer l'actio mandati pour la période non couverte par la décharge, (ii) il peut exercer l'action en comblement de passif, à côté des créanciers agissant individuellement, en cas de faute grave et caractérisée ayant entrainé la faillite.

Aveu tardif de faillite : il y a la faute dans le chef des dirigeants si dans le mois de l'état de cessation de paiement et de l'ébranlement du crédit de la société, ils se sont abstenus de faire aveu de faillite. Sous l'angle de la responsabilité civile, le non respect de cette obligation n'entrainera, selon nous, la mise en cause de la responsabilité des dirigeants que pour autant que la transgression de la loi s'accompagne de la démonstration de la prévisibilité du dommage, soit de leur conscience de l'état de cessation de paiement. La violation de l'obligation précitée peut aussi entrainer des sanctions pénales s'il est démontré que le non aveu de faillite avait comme objectif de retarder sciemment la déclaration de faillite, soit qu'un dol spécial a été commis.

Solidarité dans le paiement des cotisations sociales impayées au moment de la faillite : il existe des dispositions du Code des sociétés qui organisent un cas automatique de responsabilité solidaire à l'encontre de tous les dirigeants et anciens dirigeants d'un organe de gestion d'une société déclarée en faillite lorsque se sont trouvées parmi eux des personnes impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou autres « opérations similaires », ayant entraîné des dettes de cotisation de sécurité sociale au cours de la période de cinq ans précédant la déclaration de faillite.

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