16/11/20

ELECTIONS SOCIALES : la loi encadrant les modalités alternatives de vote suite au coronavirus est publiée

La loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 a été publiée au Moniteur belge le 13 novembre 2020. Cette loi est entrée en vigueur avec effet rétroactif le 14 octobre 2020.

Cette loi apporte des modifications à la loi du 4 mai 2020 (loi concernant la suspension de la procédure électorale), et entérine ainsi l’accord conclu au sein du groupe des 10 autorisant un nouvel encadrement spécifique des modalités de vote alternatives. Le Groupe des 10 souhaitait par ces mesures rendre possible le maintien des élections sociales entre le 16 et 29 novembre 2020 malgré l’épidémie de coronavirus.

Qu’a prévu cet accord entériné par la nouvelle loi ?

  • les entreprises ont été autorisées à conclure jusqu’au jour X+80 des accords avec les organisations syndicales pour instaurer le vote électronique ou le vote par correspondance. Si nécessaire, le nombre de bureaux de vote et la répartition des électeurs par bureau pouvaient alors encore être adaptés en conséquence ;
     
  • les entreprises ont été autorisées à conclure jusqu’au jour X+80 un accord avec les organisations syndicales pour organiser le vote par correspondance pour les travailleurs présents dans l'entreprise le jour du vote, dans le cas où le vote sur place ne peut pas être organisé en toute sécurité en raison du coronavirus ;
     
  • les entreprises recourant au vote par correspondance ont été autorisées à envoyer le jour X+80 les convocations et les bulletins de vote par un envoi postal prior (au lieu d’un envoi par lettre recommandée), aux électeurs votant par correspondance non présents dans l’entreprise les jours de remise de ces convocations et bulletins. A charge de l’employeur de pouvoir dans ce cas fournir la preuve de l'envoi. Avoir invité les témoins pour qu’ils assistent à cette opération permet à l’employeur d’apporter cette preuve ;
     
  • les entreprises sont autorisées à conclure jusqu’au jour Y inclus un accord avec les organisations ayant présenté des candidats pour que les bulletins de vote par correspondance arrivés jusqu'à un maximum de 5 jours calendrier après la clôture du scrutin (jour Y+5) soient pris en considération, comme votes valables, lors du dépouillement.

Un tel accord peut être pris afin de faire face au risque de surcharge de la poste en cas de vote par correspondance massif et donc au fait que de nombreux bulletins de vote par correspondance risquent d'arriver trop tard. On peut conclure un tel accord encore le jour Y, lorsqu’on s’aperçoit qu’un grand nombre de bulletins de vote par correspondance ne sont pas arrivés lors du passage de la poste le jour Y.

Cet accord doit préciser la période durant laquelle les bulletins de vote arrivés après la clôture du scrutin sont encore considérés comme valables, le délai fixé par l’accord ne pouvant excéder 5 jours calendrier. Le jour ultime de prise en compte des bulletins tardifs fixé par l’accord est donc le jour Y+5. Si les élections se déroulent en plusieurs jours, il est toujours tenu compte du dernier jour Y.

L'employeur doit immédiatement informer les travailleurs de la conclusion de cet accord via l’affichage habituel.

Avec un tel accord, sont considérés comme valables les bulletins de vote arrivés dans le délai fixé par l’accord, soit par courrier postal, soit remis directement par l’électeur présent dans l’entreprise. Cela signifie que si l’accord ne précise pas d’heure ultime pour l’arrivée des bulletins de vote (ex : l’accord pourrait par exemple prévoir la prise en compte des bulletins de vote par correspondance arrivés au plus tard le jour Y+5 jusqu’à midi), l’électeur peut alors remettre valablement son bulletin de vote au président du bureau de vote jusqu’à la fin de la journée de travail le jour Y+5.

Avec la conclusion d’un tel accord, le dépouillement est reporté. A la clôture du vote, le président du bureau de vote doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des urnes, des bulletins de vote et des documents des opérations électorales. Le bureau de vote ne peut procéder au dépouillement que lorsque le délai convenu dans l’accord a expiré. Le traitement des votes par correspondance, le dépouillement des votes ainsi que la répartition et la désignation des mandats sont donc reportés en fonction du délai convenu de maximum 5 jours calendrier.

L’accord peut utilement prévoir que les opérations de dépouillement auront lieu le jour Y+6 ou le premier jour de travail dans l’entreprise qui suit le jour Y+5. Si l’accord n’a rien prévu à cet égard, le président du bureau de vote a le droit de reporter les opérations de dépouillement au premier jour de travail l’entreprise qui suit le jour Y+5. Ainsi, le bureau de vote ne doit pas  procéder aux opérations de dépouillement et de désignation des élus jusqu’à des heures indues le jour Y+5, ces opérations devant par défaut débuter dès l’expiration de l’heure limite éventuellement fixée dans l’accord pour la prise en compte des votes tardifs (ex : 16 h00 le jour Y +5).

Group S dispose d’un modèle d’accord concernant la prise en compte des votes tardifs. Nos clients ayant souscrit au package élections sociales peuvent obtenir ce modèle d’accord sur simple demande auprès de leur conseiller élections sociales.

Florence Wairy - Senior legal consultant

dotted_texture