14/06/16

La transaction pénale déclarée partiellement inconstitutionnelle

Jeudi dernier, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 216bis §2 du Code d’instruction criminelle, lequel régit la transaction pénale et l’extinction de l’action publique qui en découle. La Cour a estimé que le §2 de l’article de loi viole un certain nombre de droits fondamentaux, parmi lesquels le droit à un procès équitable et le principe de l’indépendance du juge.

La Cour constitutionnelle a répondu à quatre questions préjudicielles posées par la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Gand dans le cadre d’une affaire qui portait sur une série de transactions financières punissables selon le parquet. L’inculpé estimait être discriminé par le ministère public, en ce qu’en application des articles 216bis et 216ter du Code d’instruction criminelle, ce dernier pouvait encore décider de conclure ou non une transaction pénale après l’introduction de l’action publique et sans le moindre contrôle juridictionnel quant aux motivations de cette décision.

Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a considéré que le §2 de l’article 216bis « viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le droit à un procès équitable et avec le principe de l’indépendance du juge, consacré par l’article 151 de la Constitution et par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et l’article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qu’il habilite le ministère public à mettre fin à l’action publique par la voie d’une transaction pénale, après l’engagement de l’action publique, sans qu’existe un contrôle juridictionnel effectif ».

La Cour constitutionnelle ne remet pas en cause le fait que le ministère public puisse conclure une transaction pénale dans une affaire où l’action publique est engagée, mais juge inconstitutionnel le fait que la transaction pénale ne fasse l’objet d’aucun contrôle juridictionnel effectif. Selon la Cour, le fait qu’un juge n’exerce qu’un contrôle purement formel concernant le respect des conditions d’application de la transaction pénale n’est pas suffisant. Actuellement, la loi requiert que le juge vérifie uniquement s’il a été satisfait aux conditions légales relatives à la conclusion d’une transaction. La Cour estime cependant que le juge doit pouvoir exercer un contrôle « suffisant », tendant aussi à vérifier la proportionnalité et, dans une certaine mesure, l’opportunité de la transaction.

Ceci étant, l’annulation par la Cour constitutionnelle de l’article 216bis §2 du CICR n’aura pas d’effet rétroactif. Cet arrêt n’aura donc aucun impact sur les affaires dans lesquelles une transaction pénale a déjà donné lieu à une extinction de l’action publique. La Cour constitutionnelle a en effet prévu que l’article 216bis §2 restera en vigueur jusqu’au jour de la publication de l’arrêt au Moniteur belge, qui interviendra très probablement dans quelques semaines. Pour que des transactions pénales puissent à nouveau être conclues, il faudra attendre une intervention du législateur qui instaurera un contrôle juridictionnel suffisant.

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