21/03/19

Un litige ? Privilégiez le recours aux MARCs !

Droit collaboratif, médiation… – Vers un changement de paradigme

Votre concurrent porte atteinte à vos droits de propriété intellectuelle ? Votre fournisseur refuse fautivement de vous livrer ? A l’inverse, vous êtes face à un mauvais payeur ? Pensez à privilégier le recours aux Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARCs), comme le droit collaboratif.

Traditionnellement, lorsqu’un désaccord naît entre deux ou plusieurs parties, celles-ci n’hésitent pas à se lancer dans des procédures judiciaires. Ces procédures sont souvent longues, coûteuses et pénibles.

Afin de désengorger les tribunaux, le législateur entend de plus en plus limiter le recours devant le juge judiciaire.

Il met donc en avant le règlement amiable, préféré au recours judiciaire plus coûteux.

Sans aucun doute, la « loi Waterzooi » du 18 juin 2018 s’inscrit dans cette perspective. Selon son intitulé exact elle contient « des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges ».

Pour l’essentiel, cette loi prévoit qu’en cas de litige, le recours à la médiation ou au droit collaboratif doit être une étape préalable à la saisine des cours et tribunaux.

La médiation

En substance, les modifications apportées par la loi en matière de médiation sont les suivantes :

  • la loi donne une définition légale de la médiation ;
  • le concept de médiation « volontaire » est remplacé par le terme « médiation extrajudiciaire » ;
  • les personnes morales de droit public sont désormais autorisées à participer au processus de médiation ;
  • elle réorganise la Commission fédérale de la médiation ;
  • le titre de médiateur agréé et l’exercice de la profession sont protégés ;
  • la loi apporte quelques spécifications en matière de confidentialité liée à la médiation.

Le droit collaboratif

Depuis le 1er janvier 2019, le « droit collaboratif » est légalement consacré par le Code judiciaire.

Le droit collaboratif est un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation. Ce processus réunit les parties en conflit et leurs avocats respectifs. A la différence de la médiation, le droit collaboratif n’implique donc pas de médiateur.

Le droit collaboratif implique une volonté commune d’aboutir à un accord satisfaisant et équilibré pour chacune des parties. À cette occasion, les négociations sont notamment guidées par les principes de loyauté, bonne foi et transparence.

L’intérêt du recours au droit collaboratif est multiple. Celui-ci présente notamment les avantages suivants :

  • il favorise les échanges et le règlement du litige, en privilégiant l’honnêteté, la négociation et la confiance ;
  • la suspension de la procédure pendant la négociation ;
  • la confidentialité des échanges ;
  • chaque partie supporte les frais et honoraires de son conseil ;
  • à l’issue du processus, les parties peuvent s’accorder sur une entente provisoire, définitive, totale ou partielle. Le cas échéant, cette entente est rédigée par les conseils et signée par les parties et les conseils. À la demande des parties, l’entente peut être produite en justice ;
  • en cas d’échec du processus, l’avocat collaboratif est, par contre, obligé de se déporter.

En outre, seuls les avocats collaboratifs, formés à cette fin, peuvent mener une négociation collaborative. L’avocat qui souhaite pratiquer du droit collaboratif doit également signer une Chartefixant les obligations qui s’imposent à l’avocat collaboratif.

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