10/05/10

La CJUE précise les modalités d’exercice du droit de rétractation

Dans un arrêt du 15 avril 2010 (aff. C-511/08), la Cour de Justice de l’Union européenne a apporté une précision importante quant aux modalités pratiques de mise en oeuvre du droit de rétractation dans le cadre de ventes à distance (en ligne notamment).

Le litige concernait la licéité de dispositions de conditions générales de vente qui prévoyaient que, dans le prix de vente de tous les produits distribués via le site web concerné, était inclus un forfait de frais d’expédition de 4,95 EUR qui restait acquis au vendeur dans tous les cas, y compris en cas de rétractation du consommateur.

Le juge allemand saisi du litige a interrogé la Cour de Justice, qui a précisé comment interpréter les termes de l’article 6 de la directive 97/7 sur les ventes à distance, qui énoncent : « Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais.

Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises ».

La Cour considère (point 43) que l’article 6 impose une obligation générale de restitution des sommes payées par le consommateur, sans distinction de la cause de ce paiement (prix du produit ou frais de port).

La Cour, à l’instar de l’avocat général, adopte une interprétation stricte des frais à supporter par le consommateur (point 46).

La Cour conclut que l’expression « sommes versées par le consommateur » vise toutes les sommes payées par celui-ci sans distinction basée sur leur cause, et donc y compris les frais occasionnés par le contrat - frais d’expédition notamment (point 47).

Dans la logique de son raisonnement, la Cour interprète également de manière stricte l’expression « en raison de l’exercice de son droit de rétractation » pour considérer dès lors que ce sont uniquement les frais liés à l’exercice du droit de rétractation qui peuvent être imputés au consommateur (les frais de renvoi, donc) et nullement l’ensemble des frais liés à l’exécution du contrat (frais d’expédition pour l’envoi initial du produit, notamment). Pour ce faire, la Cour se fonde notamment sur l’objectif du législateur européen qui était d’éviter que l’imputation de frais excessifs ne décourage le consommateur et ne rende donc le droit de rétractation « de pure forme » (point 54).

Il y a donc lieu d’opérer une distinction entre les frais d’expédition (qui demeureront à la charge du vendeur en cas de rétractation) et les frais de renvoi qui seront supportés par le consommateur car ils sont quant à eux liés à l’exercice du droit de rétractation.

Le texte de l’arrêt peut être consulté sur le site web officiel de la CJUE, à l’adresse : http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-511/08

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