14/11/19

Secteur du transport – Preuve des prestations de travail en l’absence de feuilles de prestations imposées par le secteur

Dans cette affaire, la Cour du travail de Bruxelles a eu à connaître d’une demande visant le paiement d’arriérés de rémunération formée par un travailleur à charge de son employeur relevant du secteur du transport. La contestation portait sur le nombre d’heures de travail accomplies par le travailleur. Ce dernier basait sa revendication sur des feuilles de prestations établies unilatéralement et a posteriori.

Au sein du secteur, une CCT prévoit l’obligation pour l’employeur d’utiliser de feuilles journalière de prestations et de les mettre à la disposition des membres du personnel. Ces feuilles doivent mentionner la date, le jour, le temps effectif de travail et la signature du travailleur et de l’employeur. Le texte sectoriel prévoit qu’en cas de signature du document, toute contestation devient irrecevable. Cependant, une contestation n’est admise qu’en cas de refus d’une des parties de signer les feuilles de prestation.

En vertu de ces dispositions, la charge de la preuve des heures de travail effectuées par le travailleur incombe à la partie non signataire et, en cas de contestation, à l’employeur.  Ceci implique qu’à défaut de feuilles de prestations signées par les deux parties, les feuilles de prestations signées unilatéralement par le travailleur constituent une présomption réfragable.  L’employeur peut apporter la preuve de l’inexactitude des mentions qu’elles contiennent.  Si cette preuve contraire n’est pas apportée, les mentions doivent être considérées comme exacte.

En l’espèce, l’employeur a manqué à son obligation de soumettre des feuilles de prestations à la signature du travailleur. Il s’est dès lors privé, par sa faute, de la possibilité d’établir, sans discussion possible, la durée des prestations.  Dans ces conditions, les feuilles de prestations établies unilatéralement par le travailleur sont présumées correspondre à la réalité.  En décider autrement serait, selon les termes de la Cour, priver la convention collective de sa portée.

Cela étant, cette présomption est, selon la Cour, réfragable. Il appartient ainsi à l’employeur de prouver que les prestations inscrites unilatéralement par le travailleur sur les feuilles de prestations n’ont pas été accomplies, ce qu’il est parvenu à faire au moyen d’attestations et de pièces.

La demande du travailleur, qui n’a pas été en mesure d’expliquer la manière de reconstituer son temps de travail a posteriori, a été rejetée.

La Cour a ainsi réformé le jugement rendu en première instance et rejeté la demande du travailleur.

Source: Cour du travail de Bruxelles, 16 juillet 2019, 2017/AB/19, www.juridat.be 

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