23/01/19

Reclassement professionnel pour les plus de 45 ans : plus nécessaire pour les travailleurs licenciés qui ne doivent pas être …

Les travailleurs qui ne doivent pas être disponibles pour le marché du travail n’auront plus droit au régime particulier de reclassement professionnel pour les plus de 45 ans. Cette catégorie de travailleurs a cependant été restreinte.

La législation belge prévoit deux régimes de reclassement professionnel après licenciement : le régime général et le régime particulier.

Les principes du régime particulier

En principe, un employeur doit spontanément proposer une offre de reclassement professionnel particulier à tout travailleur qui :

  • a été licencié (NB : l’employeur doit faire partie du secteur privé) ;
  • n’a pas été licencié pour faute grave ;
  • ne peut pas prétendre au régime général (qui s’applique si le travailleur a droit à un délai de préavis d’au moins 30 semaines ou à l’indemnité correspondante) ;
  • a, au moment du licenciement,
    • au moins 45 ans,
    • au moins un an d’ancienneté ininterrompu ;
  • n’a pas encore droit à une pension de retraite.
  • Les exceptions du régime particulier

Le régime particulier connaît toutefois deux exceptions : l’employeur ne devra pas proposer spontanément une offre de reclassement professionnel particulier à un travailleur licencié qui remplit les conditions énoncées ci-dessus si :

  1. ce travailleur est occupé sous un contrat de travail dont la durée normale et moyenne de travail par semaine n’atteint pas la moitié de la durée de travail d’un travailleur à temps plein qui se trouve dans une situation similaire ;

ou si

 2. ce travailleur, une fois licencié, ne doit pas être disponible pour le marché du travail.

La première exception concerne donc les ex-travailleurs à temps partiel dont le régime est inférieur à un mi-temps. L’employeur ne doit pas proposer spontanément un reclassement professionnel particulier à ces ex-travailleurs. Toutefois, si ces ex-travailleurs doivent rester disponibles pour le marché du travail et font expressément la demande d’une offre de reclassement particulier, l’employeur devra y répondre positivement. Rien ne change à ce niveau.

En revanche, la seconde exception, qui concerne les travailleurs ne devant pas rester disponibles pour le marché de l’emploi, a été récemment remaniée.

Les changements apportés au régime particulier

Le législateur a modifié la seconde exception en deux phases :

  • D’abord, la catégorie des travailleurs licenciés qui ne doivent pas être disponibles pour le marché de l’emploi a été réduite. Par conséquent, l’employeur devra proposer spontanément une offre de reclassement dans davantage de cas. Ce changement concerne les licenciements notifiés à partir du 1er décembre 2018. Pour les licenciements par des entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration, cette nouvelle règle ne s’appliquera que si la période de reconnaissance commence le 1er décembre 2018, au plus tôt.
  • Ensuite, cette catégorie de travailleurs licenciés a perdu entièrement le droit à une offre de reclassement particulier. L’employeur ne doit désormais ni proposer spontanément une offre, ni donner suite à une demande de reclassement qui émanerait de ces travailleurs. Notons que ce changement concerne les licenciements notifiés à partir du 31 décembre 2018.

Concrètement

Les conséquences de ces modifications peuvent être présentées comme suit.

Licenciements signifiés avant le 1er décembre 2018 (*) (ancien régime)

L’employeur ne doit pas proposer spontanément une offre de reclassement professionnel particulier, mais doit le faire si l’ex-travailleur en fait expressément la demande,  pour les ex-travailleurs qui ne doivent plus être disponibles pour le marché de l’emploi, soit :

  1. tous les ex-travailleurs en RCC (régime de chômage avec complément d’entreprise, anciennement appelé prépension) en dehors d’un contexte d’entreprise reconnue en difficultés ou en restructuration ;
  2. tous les ex-travailleurs en RCC dans un contexte d’entreprise reconnue en difficultés ou en restructuration, et qui ont 58 ans ou peuvent justifier de 38 ans de passé professionnel à la fin du délai de préavis ou de la période couverte par une indemnité de préavis (sans prolongations) ;
  3. tous les ex-travailleurs devenus simples chômeurs (autrement dit, qui ne rentrent pas dans les conditions des points 1o et 2o), et qui ont 58 ans ou peuvent justifier de 38 ans de passé professionnel à la fin du délai de préavis ou de la période couverte par une indemnité de préavis (sans prolongations) ;
  4. tous les ex-travailleurs du secteur du transport urbain et régional ;
  5. tous les ex-travailleurs occupés dans des programmes de transition professionnelle ;
  6. tous les ex-travailleurs d’ateliers sociaux ou protégés.

Licenciements signifiés après le 30 novembre 2018 et avant le 31 décembre 2018 (*) (régime intermédiaire)

L’employeur ne doit pas proposer spontanément une offre de reclassement professionnel particulier, mais doit le faire si le travailleur en fait expressément la demande, pour les ex-travailleurs qui ne doivent plus être disponibles pour le marché de l’emploi, soit :

  1. tous les ex-travailleurs en RCC en dehors d’un contexte d’entreprise en difficulté ou en restructuration, mais dans le cadre d’un (nouveau !):
  • RCC pour raisons médicales ;
  • RCC régime général (CCT no 17), à condition que ces ex -travailleurs aient 62 ans ou puissent justifier de 42 ans de passé professionnel au terme du délai théorique de préavis (sans prolongations) ou de la période couverte par l’indemnité de préavis.
  • RCC régime ‘travail de nuit / métiers lourds / travailleur du secteur de la construction en incapacité’, le régime général ‘métiers lourds’ ou le régime ‘très longue carrière’, à condition que ces ex -travailleurs aient 62 ans ou puissent justifier de 40 ans de passé professionnel au terme du délai théorique de préavis (sans prolongations) ou de la période couverte par l’indemnité de préavis.

2.tous les ex-travailleurs en RCC dans un contexte d’entreprise reconnue en difficultés ou en restructuration, à condition qu’ils aient 62 ans ou puissent justifier de 40 ans de passé professionnel au terme du délai théorique de préavis (sans prolongations) ou de la période couverte par l’indemnité de préavis (nouveau !) ;

3.tous les ex-travailleurs devenus simplement chômeurs (autrement dit, qui ne rentrent pas dans les catégories 1o et 2o) et qui ont 62 ans ou peuvent justifier de 42 ans de passé professionnel au terme du délai théorique de préavis (sans prolongations) ou de la période couverte par l’indemnité de préavis  (nouveau !) ;

4.tous les ex-travailleurs du secteur du transport urbain et régional, sans condition d’âge ou d’ancienneté (inchangé) ;

5.tous les ex-travailleurs occupés dans des programmes de transition professionnelle, sans condition d’âge ou d’ancienneté (inchangé) ;

6.tous les ex-travailleurs d’ateliers sociaux ou protégés, sans condition d’âge ou d’ancienneté (grosso modo inchangé).

Licenciements signifiés à partir du 31 décembre 2018 (*) (nouveau régime)

L’employeur ne doit pas proposer spontanément une offre de reclassement particulier, ni donner suite à une telle demande (nouveau!), pour les travailleurs qui ne doivent plus être disponibles pour le marché de l’emploi, soit :

le même groupe que ceux décrits ci-dessus, en cas de licenciement à partir du 1er décembre, mais avant le 31 décembre 2018.

(*) Les licenciements dans un contexte d’entreprise reconnue en difficultés ou en restructuration doivent suivre les régimes suivants :

  • Si la date de début de la période de reconnaissance est antérieure au 1er décembre 2018 et que les licenciements sont notifiés avant le 31 décembre 2018 : ancien régime.
  • Si la date de début de la période de reconnaissance est postérieure au 30 novembre 2018 et que les licenciements sont notifiés avant le 31 décembre 2018 : régime intermédiaire.
  • Si la date de début de la période de reconnaissance est postérieure au 30 novembre 2018 et que les licenciements sont notifiés après le 30 décembre 2018 : nouveau régime.
  • Si la date de début de la période de reconnaissance est antérieure au 1er décembre 2018 et que les licenciements sont notifiés après le 30 décembre : nouveau régime, mais ancien régime pour la définition du groupe de travailleurs qui ne doivent plus être disponibles pour le marché de l’emploi.

Sources :

arrêté royal du 15 octobre 2018 modifiant l’arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l’article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, MB 29 octobre 2018;
 
article 6 de la loi du 14 décembre 2018 portant des dispositions diverses relatives au travail, MB 21 décembre 2018.

Ilse Van de Geuchte - Legal consultant

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