14/01/21

Prolongation des mesures COVID-19 jusqu’au 1 mars 2021

Hier, un nouvel arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 a été publié au Moniteur Belge.

Cet arrêté ministériel prévoit une prolongation des mesures existantes, mais pas d’assouplissement (à l'exception de la possibilité de redémarrer certaines formations, telles que les formations et les examens de conduite).

Ci-dessous, nous abordons brièvement les changements les plus importants.

1. PROLONGATION DES MESURES EXISTANTES

L’arrêté ministériel prolonge toutes les mesures jusqu’au 1er mars 2021 (au moins). Bien entendu, le comité de consultation peut encore en décider autrement ultérieurement.

Pour les RH, cela signifie ce qui suit : 

  • Le télétravail à domicile reste obligatoire dans toutes les entreprises, associations et services et pour tous les membres du personnel, à moins que cela ne soit impossible en raison de la nature des fonctions ou de la continuité de la gestion de l'entreprise, des activités ou des services ;
  • Si le télétravail à domicile ne peut pas être appliqué, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale ;  
  • Le personnel qui ne peut pas faire du télétravail à domicile doit avoir une attestation ou une autre preuve confirmant la nécessité de se rendre sur le lieu de travail. 

Les services d'inspection ont annoncé des contrôles éclairs dans le secteur des services durant tout le mois de janvier, surtout en ce qui concerne le respect du télétravail obligatoire. Nous conseillons aux employeurs d’examiner de manière préventive la check-list (ici) que les services d'inspection utilisent et d'adapter leur politique en conséquence. Des amendes ne sont pas immédiatement attendues car le contrôle est en premier lieu préventif et informatif. Il est prévu que l'inspection vous donnera un certain délai afin de vous mettre en règle. Pour les employeurs qui refusent de respecter les règles ou en cas d'infraction grave, l'inspection n'exclut, bien sûr, pas qu’un pro justitia puisse être dressé.  
 

2. LES MESURES COVID-19 POUR LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS SONT ÉTENDUES À TOUS LES SECTEURS

Depuis le 24 août 2020, des obligations spécifiques s'appliquent dans les secteurs de la construction, du nettoyage, de l'agriculture, de l'horticulture et de la viande pour les employeurs ou les utilisateurs qui font appel temporairement à un travailleur ou à un indépendant vivant ou résidant à l'étranger (à l'exception des travailleurs frontaliers et des personnes qui restent moins de 48 heures en Belgique).

Ainsi, ils ont l’obligation de tenir un registre à jour avec certaines données (c'est-à-dire les données d'identification du travailleur ou de l’indépendant, son lieu de résidence, son numéro de téléphone et les personnes avec lesquelles il travaille, le cas échéant). L’arrêté ministériel actuel étend cette obligation aux employeurs de tous les secteurs.

En outre, l’employeur qui souhaite faire appel temporairement à des travailleurs ou des indépendants vivant ou résidant à l'étranger doit vérifier s'ils ont rempli le Formulaire de Localisation du Passager (FLP) avant le début du travail. Les employeurs doivent donc demander aux personnes concernées d'en apporter la preuve et, en tout état de cause, s’assurer que le FLP a été rempli au plus tard au début du travail. 

Les travailleurs ou les indépendants auxquels il est fait appel, doivent pouvoir apporter la preuve d'un test COVID-19 négatif effectué au plus tôt 72 heures avant le début de leur travail ou de leurs activités en Belgique. 

En outre, l'obligation de se conformer aux mesures COVID-19 telles que définies par les autorités compétentes s'applique à toute personne qui se trouve sur un lieu de travail (c'est-à-dire tout lieu où sont exercées des activités soumises au contrôle de l'inspection sociale).

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