09/01/18

Nouveau en 2018 – aperçu des mesures RH les plus importantes de la loi-programme

Le début de l’année 2018 prévoit déjà de nombreuses nouveautés en droit social. Une première série de modifications découle de la Loi-programme du 25 décembre 2017, publié dans le Moniteur Belge le 29 décembre 2017. La plupart des dispositions entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Dans cet e-zine, nous passons en revue les mesures de droit social les plus importantes qui ont été introduites par la Loi-programme et qui peuvent avoir un impact au sein de vos RH. Dans un e-zine séparé, nous abordons les modifications en matière de e-commerce.

1. Primes bénéficiaires

Les entreprises peuvent décider d‘octroyer une partie de leur bénéfice de l’entreprise aux employés. Pour cela, l’entreprise a le choix entre:

  1. Une prime bénéficiaire identique ; et,
  2. Une prime bénéficiaire catégorisée.

Prime bénéficiaire identique

Prime bénéficiaire catégorisée

Qu’est-ce qui est octroyé ?

Un montant identique/un pourcentage identique de la rémunération à tous les travailleurs

Un montant qui dépend de la clé de répartition basée sur des critères objectifs (ancienneté, grade, fonction, échelle de traitement, niveau de rémunération et/ou niveau de formation des travailleurs concernés)

Formalités?

  • Décision de l’assemblée générale (AG) à la majorité simple et mentions obligatoires dans le procès-verbal de l’AG;

  • Informer les travailleurs de la décision d’octroi et des modalités de la prime bénéficiaire ;

  • Pas d’intervention des organisations représentatives.

  • Décision de l’assemblée générale (AG) ;
  • (Si délégation syndicale) CCT spécifique ou (si pas de délégation syndicale) choix entre CCT spécifique ou acte d’adhésion avec des mentions obligatoires.
  •  

Le montant total de la prime bénéficiaire peut s’élever à maximum 30% de la masse salariale brute totale. Veuillez noter que la prime bénéficiaire ne peut pas être octroyée en échange ou remplacement de rémunération ou autres avantages.

A coté de cela, le traitement (para)fiscal de la prime bénéficiaire est rendu plus attrayant :

Dans le chef de l’employeur

  • pas de cotisation patronale due ;
  • pas déductible à l’impôt des sociétés.

Dans le chef du travailleur

  • une cotisation de solidarité de 13,07% due ;
  • en principe taxée à 7%.

La nouvelle prime bénéficiaire peut être octroyée à partir du 1 janvier 2018 pour les années comptables qui se clôturent au plus tôt le 30 septembre 2017.

2. Extension des flexi-jobs

Le système des flexi-jobs, qui n’existait que dans l’horeca, a fait l’objet d’une double extension : d’une part une extension des secteurs, d’une autre part une extension à d’autres personnes qui sont éligibles pour un flexi-job.

À partir du 1er janvier 2018, les flexi-jobs seront possibles pour les employeurs et les travailleurs qui ressortent des (sous-)commissions paritaires suivantes :

  1. Commerce alimentaire (CP 119) ;
  2. Commerce de détail indépendant (CP 201) ;
  3. Commerce de détail alimentaire (CP 202) ;
  4. Moyennes entreprises d’alimentation (CP 202.01) ;
  5. Industrie hôtelière (CP 302) ;
  6. Grandes entreprises de vente au détail (CP 311) ;
  7. Grands magasins (CP 312) ;
  8. Coiffure et soins de beauté (CP 314) ;
  9. Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés, institué au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire (CP 118), sous-secteur pour les boulangeries industrielles;
  10. Travail intérimaire si l’utilisateur ressort d’une des commissions paritaires précitées aux 1 à 9 ou du Fonds social et de garantie, visé au 9.

A coté de cela, les pensionnés peuvent obtenir des revenus nets supplémentaires via un flexi-job. La condition pour cela est que le pensionné bénéficie déjà d’une pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d’ancienneté, de survie ou d’un autre avantage tenant lieu de pareille pension.

Les conditions pour qu’un travail puisse être exercé via des flexi-jobs demeurent identiques, tout comme le régime (para)fiscal des flexi-salaires. Un plus grand nombre d’employeurs pourra désormais faire travailler des flexi-travailleurs, ce qui peut leur apporter une diminution du coût du travail.

3. Avantages non récurrents liés aux résultats

Les employeurs qui recourent à une procédure d’information et consultation en matière delicenciement collectif avec fermeture d’entreprise ne peuvent plus, à partir du 1er janvier 2018, utiliser la règlementation relative aux avantages non récurrents liés aux résultats. Les CCT ou les actes d’adhésion pour l’octroi de tels avantages demeurent en vigueur dans la mesure où ils ont été déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS) avant l’annonce du licenciement collectif avec fermeture d’entreprise. 
 

4. Cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires (cotisation «Wijninckx»)
 

Pour les travailleurs salariés et indépendants, une cotisation spéciale est due sur les contributions versées pour la constitution d’une pension complémentaire dite "élevée". Les travailleurs dont la somme des contributions annuelles dépasse un seuil de 31.836 EUR (montant en 2017) doivent payer une contribution de 1,5% sur la partie des contributions qui excède ce seuil.

Le législateur a augmenté cette cotisation de 1,5% à 3% à partir du 1er janvier 2018. La retenue de cette cotisation et son versement à l’ONSS est la responsabilité de l’employeur.

5. Cotisation de responsabilisation

L’employeur a certaines obligations à l’égard des travailleurs à temps partiel qui bénéficient d’une allocation de garantie de revenus et qui ont introduit une demande d’obtention d’un emploi à temps plein ou d’un autre emploi à temps partiel mais dont le temps de travail hebdomadaire est plus élevé:

L’employeur doit communiquer par écrit la liste des postes vacants ayant trait à la même fonction et pour lesquels le travailleur a les compétences requises ;
Un tel emploi vacant doit être attribué à ce travailleur par priorité.

La Loi-programme introduit une cotisation de responsabilisation égale à 25 EUR par travailleur par mois si l’employeur ne respecte pas ces obligations. La cotisation sera due à partir du mois au cour duquel les premières heures complémentaires disponibles ne sont pas offertes ou ne sont pas procurées par priorité, et ce jusqu’à ce que l’employeur l’ai effectivement fait. Il existe toutefois quelques exceptions à ce principe.

6. Cotisation d’activation

Les employeurs qui souhaitent dispenser certains travailleurs âgés de prestations, seront redevables d’une cotisation d’activation à l’ONSS. La cotisation doit être payée durant chaque trimestre pour lequel le travailleur ne fournit pas de prestations. Le pourcentage de la cotisation dépend de l’âge du travailleur et se détermine comme suit :

Age travailleur 

Pourcentage de la cotisation

Moins de 55 ans 

20% du salaire trimestriel brut (minimum 300 EUR)

55 à 57 ans 

18% du salaire trimestriel brut (minimum 300 EUR)

58 à 59 ans 

16% du salaire trimestriel brut (minimum 300 EUR)

60 à 62 ans 

15% du salaire trimestriel brut (minimum 225,60 EUR)

62 ans jusqu’à la pension légale

10% du salaire trimestriel brut (minimum 225,60 EUR)


Cette cotisation ne sera toutefois pas due dans certains cas, par ex. lorsque les travailleurs sont entrés dans un mécanisme de dispense complète de prestations avant le 28 septembre 2017 ou en application d’une convention collective de travail à durée déterminée conclue avant le 28 septembre 2017 ou lorsque le travailleur a obligatoirement suivi une formation organisée par l’employeur durant les quatre premiers trimestres de dispense de prestations dont le coût équivaut à au moins 20% du salaire brut annuel.  

dotted_texture