18/02/21

Migration professionnelle : nouvelles règles de fond en Région flamande à partir du 1er mars 2021

Le 8 février 2021, l’arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers a été publié. Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er mars 2021. Ce Newsflash contient un aperçu des changements majeurs. 

Avec son arrêté du 8 janvier 2021, la Région flamande souhaite introduire davantage de flexibilité dans sa politique migratoire, afin d’offrir un plus grande flexibilité aux employeurs pour occuper des ressortissants de pays tiers en Flandre.

Les changements principaux se résument comme suit :

1. Modification des conditions de séjour légal

De manière générale, pour qu'une autorisation de travail soit délivrée, le travailleur doit résider à l'étranger. Il existe quelques exceptions à cette règle, comme pour les travailleurs hautement qualifiés qui, sous certaines conditions, peuvent demander un permis unique sur la base d’un lieu de séjour légal en Belgique.

Dans son arrêté du 8 janvier 2021, le Gouvernement flamand a adapté la définition du séjour légal aux nouvelles conditions introduites par le Gouvernement fédéral.

Dorénavant, les ressortissants de pays tiers ne peuvent plus introduire une demande que sur la base d’un séjour légal de court durée ou d’un séjour de longue durée en tant qu'étudiant ou chercheur. Pour les autres catégories de ressortissants de pays tiers en séjour de longue durée (comme les membres de la famille), il ne sera plus possible d’ introduire de demande de permis unique sur la base d’un séjour en Belgique.

2. Carte de travail d'une durée maximale de 90 jours endéans une période de 180 jours

A l’heure actuelle, les ressortissants de pays tiers ne peuvent demander une carte de travail que pour une période d’occupation consécutive en Belgique de 90 jours maximum.

À partir du 1er mars 2021, il n'est plus nécessaire qu’il s’agisse d’une période consécutive de 90 jours. Il est également possible d'être occupé pour une durée de maximum 90 jours dans une période de 180 jours. Cette modification permettra aux ressortissants de pays tiers de se rendre dans l'espace Schengen et d'en sortir à plusieurs reprises pour des raisons professionnelles.

3. Obligations d'information en cas de résiliation du contrat de travail et de modification des conditions de travail

Actuellement, l'employeur doit informer l'autorité compétente en cas de rupture du contrat de travail et une nouvelle demande d’autorisation doit être introduite en cas de modification significative des conditions de travail, susceptible d’affecter la validité de l’autorisation de travail.
À partir du 1er mars 2021, pendant la période de validité de l’autorisation de travail à durée déterminée, l'employeur devra encore prévenir l'autorité compétente sile contrat de travail est résilié ou si une modification significative des conditions de travail est susceptible d’affecter la validité de l’autorisation. L'autorité compétente indiquera alorscdans les 15 jours si une nouvelle demande d’autorisation au travail doit être introduite.

4. Précision autour des règles de renouvellement

À partir du 1er mars 2021, la demande de renouvellement ne sera plus accordée automatiquement, mais sera évaluée au regard des critères applicables en matière d'autorisation du travail.

Une exception à cette règle est prévue pour les travailleurs qui ont obtenu l'autorisation de travailler sur base d'un métier en pénurie ou d'une étude individuelle du marché du travail. Pour ces travailleurs, lors de la demande de renouvellement de la carte de travail ou du permis unique, il ne sera plus nécessaire de vérifier la liste des métiers en pénurie ou l’étude individuelle du marché du travail.

5. Clarification de l'exigence d'un utilisateur de la Région flamande en cas de détachement

La Région flamande précise dans son arrêté du 8 janvier 2021 qu'une autorisation de travail ne peut être délivrée que lorsqu'un employeur ou, en cas de détachement, un "utilisateur", a un siège social ou une unité d'établissement en Région flamande. Par dérogation, une autorisation peut être délivrée lorsque le travailleur est assujetti à la sécurité sociale belge.
Par cette modification, la Région flamande veut exclure qu'un travailleur soit détaché en Région flamande par son employeur étranger sans la présence d’un "utilisateur" belge.

6. Mise à jour de la dispense Vander Elst

Grâce à la mise à jour de la dispense Vander Elst, les entreprises européennes d’intérim pourront détacher temporairement leurs travailleurs intérimaires étrangers en Région flamande sans autorisation de travail si un certain nombre de conditions sont remplies (bien entendu, à condition également de respecter la réglementation flamande sur le travail intérimaire).

En modifiant sa législation, la Région flamande s'adapte à la jurisprudence européenne sur la libre prestation de services et sur le recours aux travailleurs intérimaires en Europe.

7. Mise à jour des motifs de refus

Les motifs de refus existants sont distingués selon qu’ils sont obligatoires ou facultatifs.

8. Autres modifications

A partir du 1er mars 2021 :

  • il sera également possible d’introduire une demande d’autorisation de travail pour un métier en pénurie sur la base d’un lieu de séjour légal en Belgique et non plus uniquement lorsque le travailleur se trouve encore à l'étranger ;
  • la dispense ou l'autorisation de travail pour suivre une formation au siège belge d'un groupe multinational sera étendue au travailleur qui y donne une formation.
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