27/01/21

Les compétences étendues du médecin du travail dans la lutte contre le COVID-19 entraînent des obligations supplémentaires po…

La semaine passée, l'arrêté royal concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 a été publié au Moniteur belge. Cet AR prévoit des tâches temporaires spécifiques pour les médecins du travail du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail. Il s'agit de mesures temporaires qui sont entrées en vigueur le 21 janvier 2021 et qui resteront applicables, en tout état de cause, aussi longtemps que les mesures d’urgence visant à prévenir la propagation du coronavirus sont applicables et ont un impact sur le travail du médecin du travail.

1. QUELLES SONT LES RAISONS DE CET AR ?

Les médecins du travail jouent un rôle important dans la lutte contre la propagation du coronavirus au sein de l'entreprise et dans le traçage des contacts sur le lieu de travail. Ils connaissent, en effet,  les risques et les mesures de prévention qui s'appliquent au sein de l'entreprise.

La réglementation en matière de bien-être contient un certain nombre de dispositions générales conférant au médecin du travail un rôle dans la prévention des maladies infectieuses au travail. Mais les règles sur le traçage des contacts, la quarantaine et les tests n'en faisaient pas partie. 

C'est la raison pour laquelle cet AR, qui permet d'approfondir les règles et d'assigner temporairement aux médecins du travail un certain nombre de tâches supplémentaires et spécifiques nécessaires pour pouvoir lutter le plus efficacement possible contre la pandémie du coronavirus sur le lieu travail, a été approuvé.

Comme il s'agit de mesures temporaires, il a été décidé d'élaborer un AR distinct et de ne pas l'intégrer dans le Code du  bien-être au travail. Ces mesures sont en outre temporairement prioritaires par rapport aux missions et tâches normales du médecin du travail dans le cadre de la surveillance de la santé.

2. QUELLES SONT LES TÂCHES SPÉCIFIQUES QUI ONT ÉTÉ CONFIÉES AU MÉDECIN DU TRAVAIL ?

Les médecins du travail se voient attribuer les tâches spécifiques suivantes :

  • Le médecin du travail est chargé de détecter les contacts à haut risque dans l'entreprise (tant dans le secteur privé que dans le secteur public).
  • Si un médecin du travail est informé du fait qu'un travailleur a été testé positif au COVID-19 et qu’il était effectivement présent dans l'entreprise au cours des jours précédant la réalisation du test ou l'apparition des symptômes, il devra rechercher les contacts à haut risque de ce travailleur sur son lieu de travail. Il pourra s’agir par exemple de collègues, des supérieurs hiérarchiques, de l'employeur ou des autres personnes avec lesquelles le travailleur a été en contact dans le cadre de ses activités professionnelles (par exemple des intérimaires ou des clients).  
  • Le médecin du travail peut prendre connaissance du fait qu'un travailleur est positif au COVID-19 de différentes manières, par exemple en étant contacté par les services de traçage des contacts ou directement par le travailleur lui-même, ou par l'employeur (qui a été informé par le travailleur).
  • Même en l'absence d'un tel résultat positif au sein de l'entreprise, le médecin du travail peut estimer qu'il existe des indications claires d'une épidémie coronavirus au sein de l'entreprise, par exemple à la suite de contacts avec des tiers qui semblent être contaminés (par exemple des clients, des visiteurs, des  sous-traitants, etc).
  • Le médecin du travail peut fournir des certificats de quarantaine aux travailleurs qu'il considère comme étant des contacts à haut risque. Il s'agit du même certificat que celui qui peut être délivré par le médecin traitant. Le médecin du travail doit informer immédiatement l'employeur et le travailleur doit fournir le certificat à l'employeur. Si le travailleur ne peut pas faire du télétravail, ce certificat peut également être utilisé pour demander des allocations de chômage temporaires en raison de force majeure COVID-19.
  • En outre, dans des cas spécifiques, le médecin du travail peut orienter les travailleurs qui sont physiquement présents au travail vers un test COVID-19. Cela concerne, par exemple, les travailleurs qu'il a identifiés comme étant à haut risque ou les travailleurs qui ont besoin d'un résultat de test négatif en vue d'un voyage professionnel à l'étranger.
  • Enfin, dans des situations spécifiques et si le médecin du travail l'estime plus approprié que l’orientation vers un test (par exemple parce que la capacité de dépistage est sous pression ou qu'un envoi augmente le risque de transmission de la contamination en raison de la nécessité de se déplacer en transport public pour le test), il peut également effectuer lui-même (ou sous sa responsabilité) un test COVID-19. Il communique les résultats d'un tel test aux autorités compétentes et au médecin traitant avec le consentement du travailleur. L'objectif n'est pas de soumettre tous les travailleurs à des tests systématiques.

Il est évident que le médecin du travail devra toujours tenir compte, dans l'exécution des tâches susmentionnées, des directives émises par les autorités compétentes, notamment en ce qui concerne la stratégie de dépistage et la définition d'un contact à haut risque.

Compte tenu de ces tâches supplémentaires et spécifiques et du temps qui y sera consacré, il est possible que certaines autres obligations doivent être (temporairement) suspendues. Cela pourrait inclure la surveillance périodique de la santé, des évaluations de la réintégration, etc. En concertation avec l'employeur, le médecin du travail déterminera quels ajustements à apporter à la surveillance de la santé. Les évaluations de santé préalables ne pourront jamais être suspendues.

3. QUELLES SONT LES OBLIGATIONS QUI INCOMBENT À L’EMPLOYEUR ET AUX TRAVAILLEURS ?

Certaines obligations incombent également à l’employeur et aux travailleurs. 

  • L'employeur et les travailleurs doivent coopérer pleinement avec le médecin du travail et lui fournir toutes les informations nécessaires (par exemple, en signalant dès que possible toute contamination qui pourrait être pertinente pour prévenir la propagation du coronavirus sur le lieu de travail, en indiquant les contacts à haut risque sur le lieu de travail). Cela concerne non seulement la contamination des travailleurs, mais aussi celle des clients et des  sous-traitants, s'ils en ont connaissance bien sûr.
  • L'employeur doit suivre les mesures proposées par le médecin du travail à la suite  de la recherche des contacts ou des tests afin de limiter la propagation du coronavirus au sein de l'entreprise. Une telle mesure peut consister à imposer une quarantaine pour un contact à haut risque. L'employeur doit vérifier que le travailleur respecte effectivement la quarantaine et n'exerce aucune activité au sein de l'entreprise.
  • L'employeur doit vérifier si les mesures de prévention prises précédemment (par exemple, hygiène, ventilation) et l'analyse des risques doivent être adaptées. Si tel est le cas, il doit demander l'avis de conseillers en prévention internes et externes et consulter au préalable le CPPT, la délégation syndicale ou les travailleurs.
  • L'employeur doit prendre en compte les éventuels changements dans la surveillance de la santé et en informer le CPPT, la délégation syndicale ou les employés.

En outre, les nouvelles compétences ont un impact sur la tarification du médecin du travail. Les tâches dans le cadre de la recherche des contacts, de la délivrance des certificats de quarantaine et de l'orientation des travailleurs afin qu'ils subissent un test relèvent en principe du forfait minimal (pour les petites entreprises C et D) ou les unités de prévention peuvent être utilisées (pour les grandes entreprises A, B et C+). En principe, la réalisation d'un test COVID-19 n'est pas couverte par la contribution minimale et peut donc être facturée en plus ( pour les grandes entreprises, les unités de prévention peuvent également être utilisées.)

4. QUELLES SONT LES SANCTIONS EN CAS DE VIOLATION ?

La Direction générale du contrôle du bien-être au travail exerce le contrôle. Une infraction aux règles constitue une violation de la réglementation en matière de bien-être et est donc punie d'une amende administrative de 400 à 4.000 EUR, ou d'une amende pénale de 800 à 8.000 EUR.  

Si l'infraction entraîne des ennuis de santé pour un travailleur, les sanctions peuvent aller jusqu'à une peine de prison de six mois à trois ans et/ou une amende pénale de 4800 à 48.000 EUR ou une amende administrative de 2.400 à 24.000 EUR 

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