07/12/16

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Incapacité de travail de longue durée : importance d’un trajet de réintégration et possibilité de terminer le contrat de travail pour force majeure

Le gouvernement a souhaité accompagner les travailleurs en incapacité de travail de longue durée vers une reprise (plus rapide) du travail, éventuellement adapté, ou vers une reprise d’un autre travail. C’est la raison pour laquelle un nouveau cadre juridique a été élaboré. Dans ces Headlines, nous abordons le trajet de réintégration qui pourra être initié dès le 1er janvier 2017, par ou pour les travailleurs qui ne peuvent plus exécuter, temporairement ou définitivement, le travail convenu. Nous soulignons également l’importance de la possibilité de mettre fin à un contrat de travail pour force majeure.

Cadre légal

C’est par deux arrêtés royaux, déjà publiés au Moniteur Belge, et par une loi attendue avant la fin du mois de décembre 2016, que le nouvel accompagnement sera élaboré. Pour les employeurs, deux matières sont d’une particulière importance:

- l’arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la réintégration des travailleurs en incapacité de travail; et

- la loi portant des dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail (qui est toujours à l’état de projet de loi actuellement).

Nouveauté ?

La possibilité de mettre fin à un contrat de travail pour force majeure médicale existe déjà. Actuellement, un contrat de travail peut prendre fin pour force majeure médicale (sans qu’un préavis ne soit presté ou qu’une indemnité compensatoire de préavis ne soit due) s’il est constaté que le travailleur est définitivement incapable d’exercer le travail convenu. Cette incapacité doit être étayée par une attestation médicale du médecin traitant du travailleur et/ou du conseiller en prévention-médecin du travail. Il n’y a, en la matière, pas de délai applicable.

Nouvelles dispositions

La nouvelle réglementation modifiera néanmoins les règles existantes en matière d’incapacité définitive de travail puisque, à partir de l’entrée en vigueur de la loi, un contrat de travail ne pourra prendre fin pour force majeure médicale qu’au terme d’un « trajet de réintégration ».

Ce trajet de réintégration, qui fait l’objet de l’arrêté royal du 28 octobre 2016, a pour objectifs :

(i) l’accompagnement des travailleurs en incapacité de travail de longue durée vers un travail adapté ou vers un autre travail (temporairement ou définitivement) ; et

(ii) de rendre plus aisée et plus rapide la reprise du travail des travailleurs en incapacité de travail.

Le trajet de réintégration ne sera néanmoins pas applicable pour une reprise du travail après un accident du travail ou après une maladie professionnelle.
Ce trajet de réintégration intègre plusieurs étapes :

(i) le lancement, par le conseiller en prévention-médecin du travail, à la demande :

 1.    du travailleur pendant son incapacité (ou de son médecin traitant), dès le début de son incapacité, mais au plus tôt à partir du 1er janvier 2017, soit  
 2.    du médecin conseil, soit
 3.    de l’employeur, au plus tôt 4 mois après le début de l’incapacité de travail, ou à partir de la réception d’une attestation médicale faisant état de l’incapacité définitive à exécuter le travail convenu.
Un employeur pourra commencer le trajet de réintégration à partir du 1er janvier 2017, pour une incapacité de travail qui a commencé après le 1er janvier 2016. À partir du 1er janvier 2018, ce sera possible pour les incapacités de travail qui ont débuté avant le 1er janvier 2016.

(ii) évaluation de réintégration (par le conseiller en prévention-médecin du travail) pour examiner si le travailleur pourra à nouveau exercer le travail convenu à terme, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail et les possibilités de réintégration, sur base des capacités de travail du travailleur, qui donnera lieu à une décision du conseiller en prévention-médecin du travail (via un formulaire d’évaluation de réintégration) ;

(iii) plan de réintégration lorsque le travailleur est apte à exercer un travail adapté ou un autre travail (qu’il soit ou non en mesure de reprendre à terme le travail convenu). Le travailleur reste en droit d’accepter ce plan ou non et d’introduire un recours contre l’évaluation de réintégration émise par le conseiller en prévention-médecin du travail.
Le trajet de réintégration pour un travailleur en incapacité de travail définitive est seulement terminé dans les trois cas énumérés par l’arrêté royal. Par conséquent, un contrat de travail ne pourra être terminé pour force majeure qu’après que ce trajet de réintégration soit effectué.

Conclusion

Les différentes étapes de la procédure doivent être réalisées endéans un certain délai. L’exigence de devoir, dans un premier temps, terminer un trajet de réintégration avant de pouvoir mettre fin au contrat de travail pour force majeure aura comme conséquence qu’il sera moins facile de mettre fin à un contrat de travail pour force majeure.

Dès lors, un employeur qui a entamé des démarches avec un travailleur en incapacité de travail, en vue de mettre fin à son contrat de travail pour force majeure, fera bien d’y mettre un terme avant le 31 décembre 2016.

Autres manières de mettre fin au contrat de travail

Le trajet de réintégration ne porte pas atteinte au droit de mettre fin au contrat de travail moyennant préavis ou indemnité correspondante.

Cependant, il faudra être particulièrement vigilant à la législation en matière de non-discrimination (état de santé et handicap) et de licenciement manifestement déraisonnable.

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