24/08/15

Harcèlement moral et limites du mandat syndical

Il n’est pas rare, surtout en ces périodes d’intenses activités syndicales précédant la procédure des élections sociales de constater des débordements de la part des travailleurs investis d’un mandat syndical. Il s’agit généralement de musculation intellectuelle et de gymnastique d’intimidation.

Se pose dès lors la question de la limite de l’exercice du mandat syndical. Qu’est-ce qui est acceptable ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? La jurisprudence belge a généralement recours pour répondre à cette question à la notion d’exercice normal ou anormal du mandat syndical.

Un pas a été franchi récemment par la Cour de cassation française dans un arrêt IKEA du 17 mars 2015.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a confirmé la condamnation pour harcèlement moral d’un délégué syndical qui avait dépassé les limites de l’exercice normal de son mandat syndical.

Le délégué syndical a été condamné à une peine d’emprisonnement de 8 mois avec sursis ainsi qu’à une amende de 5.000 € et à 3.000 € de dommages et intérêts pour avoir harcelé moralement ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues de travail.

Il est vrai que l’intéressé avait pendant de nombreux mois dénigré la direction en général et le DRH en particulier tant sur le plan professionnel que sur le plan privé. Les juges ont notamment retenu que le délégué syndical était « très agressif verbalement », « instable », « hurle dans les bureaux », etc. La plupart des travailleurs le décrivait comme provocateur, hystérique, outrancier, ayant l’habitude de rentrer dans les bureaux sans frapper, hurlant, et se complaisant à clamer que c’était lui qui dirigeait.

Enfin, selon l’expression d’un de ses collègues, « l’entreprise est un ring permanent et qu’en faisant régner la terreur ou en se livrant à un sabotage moral, son but était de faire partir l’équipe de direction ». Le délégué syndical faisait régner un climat de terreur et les travailleurs ne souhaitaient plus revenir travailler la peur au ventre.

Sur base de ces constatations, la Cour de cassation a considéré que de tels comportements n’étaient nullement nécessaires pour mener à bien des actions syndicales dans l’intérêt des salariés.

Elle a dès lors considéré que ces comportements ont eu pour objectif et pour effet de dégrader les conditions de travail des travailleurs victimes de ces comportements portant ainsi atteinte à leur dignité et altérant leur santé physique ou mentale.

Que retenir de cette décision ? Les propos et le comportement d’un représentant du personnel ne peuvent être qualifiés d’actes de harcèlement moral que s’ils caractérisent des abus de la liberté d’expression et ne correspondent pas à l’exercice normal de la liberté syndicale de l’intéressé.

A l’approche des procédures des élections sociales, il serait bon de rappeler que le droit de représentation du personnel n’est pas un droit absolu et que comme tout droit il est soumis à des limites que seul le bon sens peut appréhender.

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