02/09/19

Clause sur préavis : La Cour constitutionnelle affine sa position

La Cour constitutionnelle est revenue sur la question de la validité des clauses sur préavis conclue avec l’entrée en vigueur de la loi sur le statut unique, soit le 1er janvier 2014, pour les employés « supérieurs ».

Déjà en octobre 2018, la Cour constitutionnelle mettait fin, dans une certaine mesure, au débat qui animait les cours et tribunaux (cfr. notre post du 19 octobre 2018 ici).

La question était de savoir s’il n’existait pas une discrimination entre les employés supérieurs et les employés inférieurs, seuls ces derniers pouvant bénéficier des effets des clauses sur préavis conclues antérieurement à la loi sur le statut unique.

Pour rappel, le Conseil d’Etat avait clairement indiqué dans les travaux préparatoires de la loi sur le statut unique que de telles clauses devaient être prises en compte pour le calcul du préavis.

Cela étant, le texte tel qu’adopté s’est écarté de l’avis du Conseil d’Etat de telle sorte que l’on ne pouvait tenir compte des clauses sur préavis conclues pour les employés « supérieurs ».

Dans son arrêt du 18 octobre 2018, la Cour a mis fin au débat en décidant que l’article 68, al. 3, de la loi sur le statut unique violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permettait pas, pour le calcul de la première partie du délai de préavis liée à l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013, l’application d’une clause sur préavis valable pour les employés supérieurs.

Dans son arrêt du 6 juin 2019, la Cour va affiner sa jurisprudence quant au calcul du délai de préavis : non seulement les clauses sur préavis pour employés supérieurs sont valables et, en outre, elles ne concernent que la première partie du délai de préavis, jusqu’au 31 décembre 2013.

En pratique, cela signifie que

  • Pour la période antérieure au 31 décembre 2013, le délai de préavis est déterminé conformément à la clause sur préavis telle qu’elle a été conclue entre l’employeur et l’employé(e) et
  • Pour la période postérieure au 1er janvier 2014, le délai de préavis est déterminé conformément à la loi, soit en un nombre de semaines dépendant de l’ancienneté acquise depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au licenciement.

Source : C. C., 6 juin 2019, n° 93/2019

Romain Delville

dotted_texture