31/07/19

Prise en compte du bonus afférent à l’année précédant le licenciement dans le calcul de l'indemnité de rupture?

Dans un arrêt du 6 mai 2019, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la question controversée de la prise en compte d’un bonus dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatoire de préavis.

1.      Rappel des règles applicables

L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail indique que l'indemnité de préavis est calculée sur la base de la rémunération en cours et des avantages acquis en vertu du contrat. Cette disposition vise la rémunération et les avantages auxquels le travailleur a droit au moment du congé.

Lorsque la rémunération en cours ou les avantages acquis en vertu du contrat sont partiellement ou entièrement variables, on prend en compte, pour la partie variable, la moyenne des douze mois antérieurs ou, le cas échéant, la partie de ces douze mois au cours de laquelle le travailleur a été en service.

Cette disposition établit une règle pour le calcul de la rémunération et des avantages auxquels le travailleur a droit au moment du congé, lorsque ces avantages et rémunération sont variables. Elle n'a pas pour effet que tout avantage ou rémunération variable payé dans les 12 mois antérieurs au congé constitue une rémunération ou un avantage en cours au moment du congé

Lorsqu'un bonus a été octroyé pour une année antérieure et qu’une clause du contrat de travail stipule qu'un tel octroi ne fait pas naitre de droit au bonus pour les années ultérieures, le juge peut considérer, selon les circonstances, que le travailleur n’avait pas droit à un bonus au moment du congé, même si l'employeur n’a pas manifesté auparavant sa décision de ne pas octroyer de bonus pour l'année en cours.

2.     Situation soumise à la Cour de cassation

Un travailleur a reçu un bonus de 9.688,00 € le 31 août 2014, afférent à l’année 2013. Il n'a reçu aucun bonus afférent à l'année 2014, le résultat cumulé de l'employeur étant en perte.

Ce travailleur est licencié le 5 décembre 2014 avec effet immédiat et paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

L'arrêt de la Cour du travail de Liège du 8 juin 2017 contre lequel le pourvoi en cassation est dirigé a refusé de prendre en compte le bonus de 9.688,00 € dans la rémunération en cours au moment du congé le 5 décembre 2014, au motif que ce montant est relatif à l’année 2013 et non à l'année 2014 qui est l'année de référence.

La Cour de cassation estime que la Cour du travail de Liège a justifié légalement sa décision, en ce sens que la rémunération à prendre en compte pour calculer l'indemnité de préavis ne comporte pas de bonus, aucun travailleur de l'employeur n'ayant reçu de bonus pour 2014.

Source : Cour de cassation, arrêt du 6 mai 2019, S.17.0085.F/1, www.cass.be

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