01/03/19

Fiche fiscale et retenue de précompte professionnel pour les avantages octroyés par des sociétés étrangères liées

À partir du 1er mars 2019, les employeurs dont les travailleurs perçoivent également des rémunérations versées par des sociétés étrangères devront retenir du précompte sur ces avantages. Ils devront également mentionner ces rémunérations sur les fiches fiscales des travailleurs concernés.
 

Qui est concerné ?

Cette nouvelle réglementation s’applique aux employeurs repris dans la liste ci-dessous et dont les travailleurs, en raison ou à l’occasion de leur activité professionnelle auprès de l’employeur, perçoivent également une rémunération payée ou octroyée par une société étrangère liée à l’employeur.

  • les sociétés nationales,
  • les personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales
  • les personnes (morales) suivantes soumises à l’impôt des non - résidents, uniquement si les travailleurs concernés y exercent une activité professionnelle en échange d’une rémunération considérée comme des frais professionnels au sens de l’article 237 du CIR 92 :
    • les sociétés étrangères et les personnes (morales) étrangères dont la forme juridique est comparable à une société selon le droit belge et dont le siège social, le principal établissement, ou le siège de direction ou d’administration n’est pas situé en Belgique (article 227 2o du CIR 92),
    • les Etats étrangers leurs subdivisions politiques et collectivités locales (article 227, 3 o du CIR 92) les Etats étrangers,

Le concept de sociétés liées est défini par l’article 1 : 20 du nouveau code des sociétés et des associations (du 19/2/2019, toujours en développement - document parlementaire 3119). Une société étrangère liée est, pour autant qu’elle n’ait ni son siège social, ni son principal établissement, ni un siège de direction ou d’administration en Belgique, une société :

  • contrôlée par l’employeur,
  • qui contrôle l’employeur,
  • qui forme un consortium avec l’employeur belge,
  • qui, à la connaissance de son organe d’administration, est contrôlée par les sociétés visées sous a), b) et c). (= contrôle indirect).

Pour davantage de précisions sur les notions de contrôle et de consortium, reportez-vous au Code des sociétés et associations.

N.B. : il importe peu que la société étrangère facture, ou non, le coût de la rémunération, que le travailleur concerné ne soit pas lié à la société étrangère par un contrat de travail ou que la rémunération soit exceptionnelle ou structurelle.
Sachez aussi que cette législation vise toute forme de rémunération au sens de l’article 30 1o et 2 odu CIR 92, et pas uniquement les rémunérations en espèces. Les avantages en nature, les options gratuites ou les options sur actions sont également concernés.

Quelles sont les nouvelles obligations ?

Les employeurs concernés devront se conformer à deux nouvelles obligations :

  1. Ils devront appliquer du précompte professionnel aux rémunérations versées ou octroyées à leurs travailleurs par des sociétés étrangères (voir ci-dessus) à partir du 1er mars 2019.Dès le 1er mars 2019, les travailleurs concernés seront donc soumis à un précompte professionnel supplémentaire, normalement retenu sur la rémunération nette qu’ils recevront de leur employeur.Il n’existe pas de règle dérogatoire pour le calcul de ce précompte.Ce précompte supplémentaire n’entrera pas en ligne de compte pour le calcul d’une éventuelle dispense de versement et devra donc être reversé dans son intégralité au fisc
     
  2. Ils devront mentionner ces rémunérations et le précompte retenu sur la fiche fiscale du travailleur concerné. Cette obligation concerne les rémunérations payées ou octroyées dès le 1er janvier 2019 qui apparaîtront donc pour la première fois sur la fiche fiscale relative à l’année de revenus 2019. D’après nos informations, ces éléments seront probablement repris sur la fiche 281.10.

Rien ne change donc pour les fiches relatives à l’année de revenus 2018. Une telle obligation existe déjà pour les options sur actions octroyées par des sociétés étrangères.

Avec ces deux mesures, le législateur veut éviter que les revenus visés passent sous le radar du fisc belge.

Exemples

Exemple 1 : en mars 2019, un travailleur d’une société belge reçoit un bonus payé par la société mère étrangère, à la suite de prestations qu’il a effectuées pour la société belge => la société belge doit agir.
Elle doit calculer le précompte de ce bonus et le retenir sur le salaire qu’elle versera au travailleur. Elle devra ensuite déclarer le bonus et le précompte retenu sur la fiche fiscale relative à l’année de revenus 2019 qu’elle remettra au travailleur.

Exemple 2 : un travailleur d’une société belge fait partie d’un consortium qui comprend également des sociétés sœurs étrangères. En mars 2019, une de ces sociétés sœurs étrangères lui verse un bonus, à la suite de prestations qu’il a effectuées pour la société belge => la société belge doit agir.
Elle doit calculer le précompte de ce bonus et le retenir sur le salaire qu’elle versera au travailleur. Elle devra ensuite déclarer le bonus et le précompte retenu sur la fiche fiscale 281.10 relative à l’année de revenus 2019 qu’elle remettra au travailleur.

Exemple 3 : en janvier 2019, un travailleur d’une société belge a reçu un bonus payé par la société mère étrangère, à la suite de prestations qu’il a effectuées pour la société belge => la société belge doit agir.
Elle devra déclarer le bonus sur la fiche fiscale relative à l’année de revenus 2019 qu’elle remettra au travailleur, mais ne devra pas retenir de précompte. L’obligation de retenir du précompte ne vaut en effet que pour les rémunérations payées ou octroyées au plus tôt le 1er mars 2019.

Exemple 4 : en décembre 2018, un travailleur d’une société belge a reçu un bonus de la société mère étrangère => la société belge ne doit rien faire, car le bonus a été octroyé ou payé avant le 1er janvier 2019.
N’oublions pas non plus la dérogation prévue pour les options sur actions octroyées par des sociétés étrangères.

Existe-t-il des exceptions ?

Ces dispositions ne seront pas suivies si des traités ou d’autres instruments internationaux priment sur la législation belge.

L'obligation de retenir du précompte professionelle ne s’appliquent donc pas si la Belgique n’est pas le pays compétent pour taxer la rémunération.

à faire : Informer les sociétés étrangères liées à votre entreprise

Group S ignore en effet avec quelles sociétés étrangères ses affiliés sont liés. Un employeur concerné par cette nouvelle réglementation a donc intérêt à demander lui-même aux sociétés étrangères qui lui sont liées de l’informer immédiatement si elles versent une rémunération à ses travailleurs.

Si les données requises ne sont pas reprises sur la fiche fiscale, l’amende s’élève à 10 % du montant, à charge de l’employeur belge. Cette amende ne sera toutefois pas due si le travailleur reprend cette rémunération sur sa déclaration d’impôt.

Si un travailleur reçoit une rémunération de la part d’une société étrangère et si une fiche doit être établie et du précompte retenu, prévenez votre Payroll Advisor, afin qu’il puisse faire le nécessaire.

Encore quelques zones d’ombre

Certains points de cette nouvelle législation ne sont pas totalement clairs. Il est donc possible que le fisc établisse des directives pour préciser certains aspects.

Également pour les dirigeants d’entreprise

Les obligations détaillées dans cet article ne visent pas uniquement les travailleurs. Les entreprises concernées doivent en principe aussi se soucier des dirigeants d’entreprise qui recevraient une rémunération d’une société étrangère liée.

Source : Loi du 31 janvier 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (document parlementaire n° 3424), sous réserve de la publication au Moniteur belge

Depondt Wim - legal advisor

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