11/02/21

Contenu miminal des « suitability statements » destinés aux clients de détail

Le 26 janvier dernier, la FSMA a publié une communication concernant le « suitability statement ». Cette communication est donc pertinente pour les entreprises réglementées fournissant des conseils en investissement à des clients de détails ainsi que pour celles gérant des portefeuilles de clients de détails.

Au travers de sa communication, la FSMA entend harmoniser le contenu des suitability statements. Pour ce faire, l’autorité de contrôle énumère le contenu minimum desdites déclarations et fournit des exemples quant à la manière de rédiger ces déclarations.

Pour rappel, les suitability statements doivent traiter de deux aspects distincts. D’une part, ils contiennent les recommandations personnalisées émises par les entreprises réglementées et, d’autre part, ils doivent indiquer en quoi les recommandations sont personnalisées (càd qu’elles énoncent les raisons pour lesquelles l’entreprise réglementée concernée a considéré que la/les recommandation(s) émises étaient conforme(s) aux caractéristiques personnelles du client de détail concerné). Les caractéristiques des clients de détail à prendre en considération incluent notamment : leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement (càd leur compréhension des caractéristiques des instruments financiers, leur capacité à évaluer les risques afférant à certains instruments financiers), leur situation financière (càd le montant de leur réserve, leur capacité à épargner mensuellement, par exemple), leur objectif d’investissement (court/moyen/long terme), leur tolérance aux risques (càd leur capacité à supporter des éventuelles pertes, leur volonté de diversifier leur portefeuille, la mesure dans laquelle ils veulent que le capital qu’ils ont investi soit protégé), leurs éventuelles préférences (par exemple, l’investissement durable, les critères ESG). Il ressort de ce qui précède que les suitability statements ne peuvent consister en une simple déclaration générale de conformité des recommandations aux caractéristiques personnelles des clients de détails, sans une analyse un tant soit peu casuistique/personnalisée.

L’analyse casuistique n’exclut pas nécessairement une certaine standardisation de la justification des recommandations pour autant que les profils des investisseurs de détails concernés présentent des similarités. De même, les entreprises réglementées pourront également fonder leurs justifications sur leurs procédures internes d’acceptation des instruments financiers et de détermination du marché cible ainsi que sur leurs politiques d’investissement dans la mesure où lesdites procédures et/ou politiques sont conformes au profil du client de détail concerné.

La FSMA s’attend non seulement à lire des justifications en cas de recommandations de placement mais aussi lorsqu’une entreprise réglementée déconseille un placement à un client de détail. Dans ce dernier cas de conseil « négatif », l’entreprise réglementée doit énoncer en quoi la transaction envisagée par le client de détail est inadéquate au regard de ses caractéristiques personnelles ainsi que les risques liés à l’exécution de l’opération sollicitée par le client dans l’hypothèse où se dernier ferait fi du conseil négatif émis par l’entreprise réglementée.

S’agissant du contenu minimum que la FSMA s’attend à retrouver dans les suitability statements, on peut le résumer comme suit :

  • identification de l’entreprise réglementée (nom) ainsi que de la personne ayant fourni le conseil pour le compte de l’entreprise (ou robotisation du conseil) ;
  • identification du client de détail (nom/numéro) ;
  • moyen de communication du/des conseil(s) (ex. en agence) ;
  • identification de l’initiateur du/des conseil(s) ;
  • durée de validité du/des conseil(s) ;
  • date et heure où le(s) conseil(s) ont été émis et date et heure de la remise du suitability statement si ce dernier n’est pas remis concomitamment à l’émission du/des conseil(s) ;
  • détails du contenu du/des conseil(s) (voy. la communication pour plus de détails) ;
  • justification du caractère approprié du conseil au regard des caractéristiques personnelles du client de détail (voy. la communication pour plus de détails);
  • position du client de détail par rapport au marché cible : négatif ou positif ;
  • en cas de switching, détails de l’analyse coûts-avantages ;
  • éventuelle probabilité de la nécessité de réévaluer périodiquement le caractère adéquat du/des conseil(s) ;
  • éventuelle incomplétude de la situation financière du client de détail ;
  • caractère indépendant ou non du/des conseil(s);
  • remise du suitability statement dans le cadre d’une évaluation périodique de l’adéquation ou non ;

Les entreprises visées par cette communication devront veiller à s’y conformer car la FSMA a indiqué qu’elle vérifierait la satisfaction de l’obligation d’émettre un suitability statement à la lumière de sa communication.

Benoît Vandervelde, Partner, Brussels
Florence Berchem, Junior Associate, Brussels
Anaïs Casteur, Junior Associate, Brussels

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