21/03/17

Personne morale administrateur de société : quid du représentant permanent ?

Principe

L’article 61, § 2 du Code des Sociétés précise que « lorsqu'une personne morale est nommée administrateur […], celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale ».

Le Code des sociétés exige donc qu’une personne physique représente la personne morale dans le cadre de sa fonction d’administrateur.

Ce représentant permanent a pour tâche d’exécuter les missions d’administrateur de la société qu’il représente.

Concrètement, le représentant permanent  sera notamment chargé :

  • de participer aux réunions du conseil d’administration au nom de la personne morale administrateur ;

  • d’informer utilement les actionnaires de la société administrée ; et

  • de représenter la société administrée dans le cadre de la gestion de cette dernière.

Transparence

  • Responsabilité solidaire

Bien que la personne physique ne fasse que « représenter » la personne morale administrateur, cette fonction ne doit pas être prise à la légère.

En effet, le législateur a instauré une « transparence » en ce qui concerne l’identité du représentant permanent afin d’offrir aux tiers un réel interlocuteur dans l’éventualité d’une action en responsabilité.

Sur cette base, l’article 61 du Code des sociétés précise expressément que le « représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente ».

La responsabilité du représentant permanent pourrait donc être engagée (solidairement avec la société qu’il représente) dans le cadre du mandat d’administrateur exercé.

Par conséquent, tout tiers lésé par l’intervention de l’administrateur pourra demander une réparation de son dommage tant auprès de la personne morale que de la personne physique qui la représente.

L’idée partagée par d’aucuns selon laquelle le fait de nommer un administrateur personne morale permet d’échapper à la responsabilité qui pèse sur les administrateurs est donc illusoire étant donné que le représentant personne physique encours la même responsabilité que s’il avait exercé le mandat directement en personne physique.

  • Consortium

Nommer une personne morale en qualité d’administrateur d’une société peut également avoir des conséquences en matière de droit comptable.

En effet, en raison du principe de transparence instauré par le législateur, il est possible que la société administrée puisse être considérée comme faisant partie d’un consortium.

Pour rappel, il y a "consortium " lorsqu'une société et une ou plusieurs autres sociétés de droit belge ou étranger, qui ne sont ni filiales les unes des autres, ni filiales d'une même société, sont placées sous une direction unique.

Par conséquent, si la personne physique représentant permanent d’une personne morale administrateur est également administrateur ou gérant d’une autre société, cela pourrait avoir un impact sur l’application des critères de consolidation des comptes et donc sur l’obligation de nommer ou non un commissaire, d’utiliser un schéma complet, etc.

Avant d’accepter le mandat de représentant permanent, il faudra donc prendre en compte toutes les conséquences découlant de ce principe de « transparence ».

Prudence donc.
 

Auteur:

Réal Nimpagaritse
rnimpagaritse@deloitte.com

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