22/12/16

La Région de Bruxelles-Capitale approuve une réforme en matière de droits de donation et de succession pour la transmission d…

Les trois législateurs fiscaux régionaux ont prévu une exemption/réduction d’impôt particulière en matière de droits de donation et de succession lorsque la donation/transmission successorale porte sur la propriété d’actions d’une société à caractère familial (tout comme une entreprise familiale n’étant pas exercée sous une forme sociétaire).

Ce 9 décembre dernier, le Parlement bruxellois a approuvé la modification (à partir du 1.1.2017) du régime prévu en la matière en Région de Bruxelles-Capitale , dans la mesure où un régime quasi identique à celui applicable en Flandre y sera introduit.

Le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit des actions d’une société familiale dont le siège de direction effectif est situé dans l’un des Etats membres de l’Espace Economique Européen dans une société familiale sera dorénavant imposé :

  • À titre successoral au tarif de 3% (en ligne directe et entre partenaires) ou de 7% (entre autres personnes) ;
  • Au titre d’une donation au taux de 0%. Quelles conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de ce régime de faveur ?

1. CONDITION DE PARTICIPATION

Le tarif susmentionné est octroyé à condition que les actions[1] de la société appartiennent, au moment du décès/donation, pour au moins 50% en pleine propriété au défunt/donateur et à sa famille. 

Si ce seuil de 50% n’est pas atteint mais que les actions de la société appartiennent au moment du décès/donation, pour au moins 30% en pleine propriété au défunt/donateur et à sa famille[2] , il faut que le défunt/donateur et sa famille répondent à l’une des conditions complémentaires suivantes : 
1. être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, plein propriétaire d’au moins 70 % des actions de la société ;
2. être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, plein propriétaire d’au moins 90 % des actions de la société ; 

Les actions qui appartiennent à des personnes morales ne sont pas prises en compte pour être ajoutées aux actions qui appartiennent au défunt/donateur et sa famille. 

2. CONDITION D’ACTIVITÉ RÉELLE ÉCONOMIQUE 

Pour l’application du régime de faveur, il faut que la société familiale soit « une société ayant pour objet l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession. » 

Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient au moins 30 % des actions d’au moins une filiale directe qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effectif dans l’un des Etats membres de l’Espace Economique Européen, elle est également considérée comme une société familiale. Dans pareille situation, le tarif réduit est limité aux valeurs des actions de la société dans la filiale ayant pour but l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une profession libérale et ayant leur siège de direction effectif dans l’un des Etats membres de l’Espace Economique Européen. 

Les sociétés qui n’ont pas d’activité économique réelle sont exclues de la réduction. Une société est censée ne pas avoir d’activité économique réelle lorsqu’il ressort de façon cumulative des postes du bilan soit des comptes annuels (consolidés) de la société visée, d’au moins un des trois exercices précédant la date de décès du défunt/la date de la donation : 
a) que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux ; 
b) que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux. Le bénéficiaire peut en fournir la preuve du contraire. 

3. CONDITION DE MAINTIEN 

Le tarif réduit n’est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : 
1. la société de famille continue à répondre, pendant une durée de trois ans, à compter de la date du décès du défunt/de la donation aux conditions susmentionnées ; 
2. l’activité de la société familiale est poursuivie pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date du décès du défunt/de la donation et si un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chacune des trois années et, le cas échéant, est publié conformément à la législation comptable en vigueur de l’Etat membre dans lequel est situé le siège social au moment du décès, qui a également été utilisé comme justificatif dans le cadre de la déclaration de l’impôt sur les revenus. Les entreprises ou les sociétés dont le siège social est situé en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, mais en Belgique, doivent établir des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés et, le cas échéant, les publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment du décès / de la donation. 
3. le capital ne diminue pas pendant trois ans à compter de la date du décès du défunt/de la donation par des allocations ou des remboursements ; 
4. si le siège de direction effectif de la société n’est pas transférée dans un Etat non membre de l’Espace Economique Européen pendant trois ans à compter de la date du décès du défunt/de la donation. Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date du décès du défunt/de la donation, l’administration fiscale vérifiera si les conditions, posées pour le maintien du tarif réduit, ont été remplies. En cas de non-respect de ces conditions, les droits de succession / de donation sont calculés au tarif normal, sans application du tarif réduit. 

Auteurs:
Emilie VAN GOIDSENHOVEN - Senior associate (emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com
Murielle GIJBELS - Senior associate (murielle.gijbels@tiberghien.com)

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