24/08/21

Interdiction de saisie et d'hypothèque : :le législateur clarifie

Le législateur apporte des clarifications quant à l'interdiction de saisie et d'hypothèque sur les droits de superficie-conséquence.

  • Nous avons déjà longuement discuté du nouveau droit des biens dans divers e-zines antérieurs et dans des contributions successives dans le Nieuwsbrief Notariaat (uniquement disponibles en néerlandais) ; 
  • Par le biais de cet e-flash, nous abordons un apport récent concernant l'interdiction de saisie et d'hypothèque sur les droits de superficie-conséquence prévue à l'article 3.182 du Code Civil (C. civ.) ;
  • Cet ajout récent est apporté par la loi du 12 juillet 2021 portant des dispositions urgentes en matière de Justice (MB 20 juillet 2021);
  • Un droit de superficie-conséquence est un droit accessoire au droit principal qui n'a pas été expressément convenu entre les parties, mais qui résulte du fait qu'un tiers s'est vu accorder le droit de construire sur le terrain d'un autre. A titre d'exemple : le superficiaire ou l'usufruitier reste propriétaire des constructions qu'il a érigées sur le terrain grevé dans les limites de son droit, respectivement, pendant la durée de la superficie ou de l'usufruit ;
  • L'article 3.182, deuxième alinéa C. civ. prévoit que le droit de superficie-conséquence et la propriété des constructions et plantations qui en résulte ne peuvent être (i) transférés, (ii) saisis ou (iii) hypothéqués, isolément du droit dont ils découlent ;
  • L'interdiction d'hypothéquer et de saisir un droit de superficie-conséquence ou les bâtiments et plantations qui en découlent isolément du droit principal ne crée généralement pas de difficultés lorsque le droit principal peut être hypothéqué ;
  • Par exemple, un emphytéote peut hypothéquer son droit d'emphytéose ou un usufruitier peut hypothéquer son droit d'usufruit, de sorte que, pour financer des travaux de construction, il n'est pas nécessaire d'hypothéquer le droit de superficie-conséquence ou les immeubles isolément du droit principal ;
  • Le législateur précise dans l'exposé des motifs que la situation est plus problématique si le droit de superficie-conséquence découle d'un droit d'usage administratif, tel qu'une concession ou une autorisation domaniale, qui, contrairement à la situation décrite ci-dessus, n'est pas susceptible d'hypothèque ou de saisie ;
  • Par souci de sécurité juridique et compte tenu des pratiques de financement existantes, selon lesquelles les concessionnaires grèvent, avec le consentement du concédant, d'une hypothèque les bâtiments construits ou à construire par le concessionnaire, le législateur précise désormais explicitement, dans un alinéa supplémentaire, que l'interdiction des hypothèques et des saisies de l'article 3.182, alinéa 2  C. civ. ne s'applique pas si le droit de superficie-conséquence est lié à un tel droit d'usage administratif ;
  • Cette modification entrera en vigueur le 1er septembre 2021, en même temps que les autres dispositions du "Livre 3. Les biens".
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