16/11/21

Le Covid-19 et le vide locatif ne constituent pas des cas de force majeure...

  • Conformément à l'article 105, §2, 2° du Décret relatif aux permis d'environnement, le « public concerné » entre autres peut introduire un recours auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations (en néerlandais « Raad voor Vergunningsbetwistingen » ou « RvV ») contre une décision d'octroi d'un permis d'environnement prise en dernière instance administrative ;
     
  • Le « public concerné » est celui ou celle qui est touché(e) ou qui risque d'être touché(e) négativement par la décision contestée ou qui a un intérêt dans le processus décisionnel concernant le permis d'environnement ;
     
  • En l'espèce, le prétendu locataire d'un commerce situé à proximité du projet autorisé n'avait pas introduit de recours administratif auprès du collège des bourgmestre et échevins en première instance administrative. Toutefois, un an après l'autorisation du projet, il introduit un recours en annulation auprès du RvV. Au moment de la décision d'autorisation, il n'aurait pas eu d'intérêt, car le commerce n'était pas encore exploité et il n'aurait acquis un intérêt qu'au moment où il aurait loué le local commercial;
     
  • A la date de l'audience devant le RvV, le commerce n'était toujours pas exploité et le requérant n'avait pas même débuté les travaux d'installation. Comme justification, il invoquait la force majeure en raison de la pandémie de Covid-19 et du vide locatif dans la galerie où se situait son commerce ;
     
  • Dans son arrêt du 16 septembre 2021 (disponible uniquement en néerlandais), le RvV a considéré que le requérant ne pouvait être qualifiée de « public concerné » car il ne pouvait prouver sa qualité de locataire d'un local commercial. Par exemple, (i) il ne pouvait pas produire une version enregistrée du contrat de bail (pas d'opposabilité à l’égard des tiers) et (ii) les locaux du commerce étaient vides et non meublés ;
     
  • Selon le RvV, le requérant n'avait par ailleurs pas d'intérêt à la procédure d'annulation car (i) il n'avait pas encore commencé à exploiter le commerce à ce moment-là et (ii) il ne pouvait pas raisonnablement prouvé qu'il exploiterait les locaux à l'avenir.
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