15/08/16

Bail commercial de courte durée - Décret flamand du 17 juin 2016

Le 26 juillet 2016, le Décret flamand du 17 juin 2016 relatif à la location de courte durée en faveur du commerce et de l'artisanat fut publié au Moniteur belge. Ce décret vise à créer un cadre juridique pour les magasins et restaurants éphémères dès lors que la plupart des dispositions de la loi sur les baux commerciaux classiques n’étaient pas adaptées à ces concepts.

Ce décret n’est pas d’application aux contrats en cours. Il entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Les principes sont clairement basés sur la loi relative aux baux commerciaux. Certains éléments diffèrent cependant clairement du droit commun du bail commercial, ce qui peut s’expliquer par la spécificité d’un contrat de courte durée et son caractère moins formaliste:

  1. La durée maximale y inclus un nombre illimité de renouvellements) n’est que d’un an. Cependant, le texte du décret manque de clarté en ce qu’un bail commercial de courte durée ne peut pas «atteindre ou dépasser» la durée d'une année entière. Ceci pourrait donner lieu à une interprétation selon laquelle un bail commercial d’une durée d’un an ne tombe pas dans le champ d’application du décret.
  2. Selon la définition d’un bail commercial de courte durée, celui-ci ne peut pas naitre implicitement. Un contrat exprès est toujours exigé.
  3. La cession de bail et la sous-location sont expressément interdites, ce qui n’est pas le cas des baux commerciaux ordinaires.
  4. Le locataire peut mettre fin en tout temps au bail commercial de courte durée pour autant que cela ait lieu par exploit d’huissier ou par courrier recommandé à la poste, avec un préavis d’un mois, alors que la loi sur les baux commerciaux prévoit que cela ne peut avoir lieu qu’à l’expiration de chaque triennat et moyennant un préavis d’un an.
  5. Le bailleur n’a pas de droit de résiliation unilatérale, contrairement à ce que prévoit la loi sur les baux commerciaux.
  6. Les deux parties peuvent mettre fin au bail de commun accord. Contrairement au bail commercial ordinaire, l’intervention d’un juge ou d’un notaire n’est pas exigée.
  7. Il ne peut être convenu d’une prolongation que par écrit et selon les mêmes conditions, alors que la loi sur les baux commerciaux prévoit qu’il est possible de convenir de nouvelles conditions en cas de prolongation. Contrairement au bail commercial ordinaire, le locataire n’est pas soumis à des délais contraignants dans lesquels il doit demander la prolongation.
  8. Il n’est pas prévu d’indemnisation en faveur du locataire pour expulsion anticipée, alors que la loi sur les baux commerciaux prévoit des indemnisations substantielles.
  9. Les impôts relatifs à l’immeuble et les frais des installations utilitaires sont à charge du locataire, alors que la loi sur les baux commerciaux ne prend pas position à ce sujet et laisse aux parties le soin de s’accorder sur ce point.
  10. Les dispositions relatives aux rénovations réalisées par le locataire sont plus strictes que pour les baux commerciaux ordinaires:
  • Les frais de rénovation ne peuvent dépasser un an de loyers, ce qui est plus court que la période de trois ans pour les baux commerciaux ordinaires;
  • La notification au bailleur doit seulement avoir lieu par écrit, alors qu’elle doit avoir lieu par exploit d’huissier ou courrier recommandé pour les baux commerciaux ordinaires;
  • Au départ du locataire, le bailleur a en principe le droit de demander la remise des lieux dans leur état initial. Si le bailleur souhaite maintenir les travaux, il ne doit pas verser d’indemnité. Ces deux principes sont l’inverse des principes de la loi sur les baux commerciaux.
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