12/10/20

Le Covid-19 et les obligations administratives dans le secteur de la construction en Belgique

Nouvelle obligation d’enregistrement lorsqu’il est fait appel à des travailleurs salariés et/ou indépendants étrangers

L’arrêté ministériel du 22 août 2020 introduit en Belgique une nouvelle obligation d’enregistrement spécifique pour les sociétés actives dans divers secteurs, dont le secteur de la construction, et ayant pour but de lutter contre la propagation accrue du coronavirus Covid-19;

Cette obligation vaut pour chaque employeur ou utilisateur (i.e. chaque personne physique ou morale auprès de laquelle ou pour laquelle des travaux ont été effectués directement ou en sous-traitance) qui fait appel temporairement à un travailleur salarié ou un travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger pour effectuer des travaux;

L’employeur ou l’utilisateur doit tenir à jour un registre avec les données d’identification, de contact, et de résidence (entre autres nom, lieu de résidence en Belgique, personnes avec qui il y a eu collaboration) du travailleur salarié ou indépendant étranger, et ce, à partir du début des travaux jusqu’au quatorzième jour calendrier inclus après la fin de ceux-ci. 

Les données enregistrées doivent obligatoirement être détruites après l’expiration de ce quatorzième jour calendrier après la fin des travaux;

Cette obligation d’enregistrement ne s’applique pas pour:

  • La personne qui effectue les travaux à des fins strictement privées (exemple la construction d’un logement privé d’une personne morale pour une utilisation strictement privée);
  • L’emploi de travailleurs frontaliers (i.e. les travailleurs qui résident dans un autre Etat membre où ces travailleurs retournent en principe une fois par jour ou au moins une fois par semaine); 
  • Le travailleur salarié ou indépendant vivant ou résidant à l’étranger qui reste moins de 48 heures en Belgique; 

Les employeurs ou utilisateurs doivent, en outre, désormais vérifier avant le début des travaux si le Passenger Locator Form (PLF) a été effectivement complété (excepté les personnes auprès de laquelle ou pour laquelle les travaux sont effectués à des fins strictement privées);

En l’absence de preuve que le PLF a été complété, l’employeur ou l’utilisateur doit s’assurer que le formulaire a été rempli au plus tard au moment où le travailleur salarié ou indépendant vivant ou résidant à l’étranger arrive en Belgique;

Sur base du nouvel arrêté ministériel du 25 septembre 2020 cette nouvelle obligation d’enregistrement est d’application jusqu’au 31 octobre 2020 inclus;
Nous assurons pour vous, bien entendu, le suivi de cette nouvelle obligation d’enregistrement et de toute prolongation éventuelle.

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