23/12/15

Réglementation sur la période d’attente de l’ancienne loi relative aux pratiques du marché illégale. Qu’en est-il sous la nou…

Le 29 octobre 2015, la Cour de cassation a tranché une question importante : la réglementation concernant la période d’attente (interdiction d’annoncer des réductions de prix durant la période d’attente), contenue dans l’ancienne loi relative aux pratiques du marché, est contraire à la Directive 2005/29/CE2 (‘Directive relative aux pratiques commerciales déloyales’). Ceci étant, l’arrêt ne se prononce pas sur la période d’attente sous la nouvelle réglementation reprise dans le Code de droit économique.

1. Contexte

Ces dernières années, nombre de juges se sont penchés sur la question de savoir si l’interdiction d’annonces de réduction de prix avant les soldes (période d’attente), prévue par la loi sur les pratiques de commerce de 1991 ainsi que la loi relative aux pratiques du marché du 6 avril 2010, était bel et bien conforme au droit européen.(2)

Le 12 mai 2009, la Cour d’appel de Bruxelles a estimé dans l’affaire Unizo que l’interdiction des annonces de réduction de prix durant la période d’attente était parfaitement compatible avec le droit européen. Inno a finalement été condamnée pour ses annonces de réduction de prix durant la période d’attente.
En revanche, Zeb, son concurrent, a vu plusieurs juges différents abonder dans son sens. En effet, ceux-ci ont estimé que la période d’attente était bel et bien contraire à la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales et, partant, n’était pas contraignante.(3) ZEB a ainsi pu poursuivre l’application de réductions sur ses vêtements pendant la période d’attente, à l’inverse d’Inno. Néanmoins, celle-ci n’en est pas restée là et a saisi la Cour de cassation.

2. Cassation

Un arrêt du 2 novembre 2012 rendu par la Cour de cassation semblait confirmer que la législation belge, dans ses lois sur les pratiques du commerce et sur les pratiques du marché, était contraire au droit européen. Cependant, la Cour d’appel d’Anvers, à qui l’affaire Inno a été renvoyée après l’arrêt du 2 novembre 2012 de la Cour de cassation, a jugé, par arrêt du 6 février 2014, que la période d’attente était entièrement conforme au droit européen.(4) Suite à cette décision, l’affaire a à nouveau été portée devant la Cour de cassation. En chambres réunies, celle-ci a condamné, par arrêt du 29 octobre 2015, en des termes très clairs, la réglementation belge :

« 4. Il ressort de l’historique que le législateur n’a pas seulement fixé formellement un objectif double, mais qu’il a aussi véritablement visé, de manière motivée, à protéger les intérêts économiques des concurrents et à protéger les consommateurs en leur assurant la transparence et l’exactitude telles qu’elles sont d’emblée appliquées avant et pendant les périodes de solde.
5. Il s’ensuit que l’article 53, §1, LPCC vise également à protéger le consommateur et que les annonces de réduction de prix ou celles suggérant une réduction de prix, qui sont interdites en vertu de cette disposition, ne sont pas exclues du champ d’application de la Directive 2005/29/CE précitée.
Les juges d’appel qui en jugent autrement ne justifient pas légalement leur décision.
Le moyen est fondé. »

3. Conséquences

La conclusion est donc claire comme de l’eau de roche. L’interdiction d’annonces de réduction de prix (pour certains produits) pendant la période d’attente, aussi bien celle contenue dans la loi sur les pratiques du commerce de 1991 que dans la loi relative aux pratiques du marché de 2010, est contraire à la Directive 2005/29. Inno a donc été injustement contrainte de mettre fin à son (annonce d’) action.

4. Quid de la nouvelle réglementation dans le Code de droit économique ?

Une question à laquelle la Cour de cassation n’a pas répondu est celle de savoir si cet arrêt est également valable en ce qui concerne le nouveau Code de droit économique.
La raison sous-jacente à cette question résulte du fait que le législateur a apporté une adaptation d’ordre technique à la réglementation concernant les périodes d’attente. Les causes de cette adaptation technique résident dans le fait que la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales s’applique uniquement à la législation visant à protéger le consommateur. Dans l’arrêt précité, la Cour de cassation était d’avis que la réglementation concernant les périodes d’attentes, reprise dans la loi sur les pratiques de commerce (1991) et la loi relative aux pratiques du marché (2010), visait également la protection des consommateurs. Partant, la Cour avait considéré que cette réglementation relevait du champ d’application de la Directive (et lui était contraire).
Afin d’essayer d’éviter cet inconvénient, le législateur a, en 2013, employé un artifice ingénieux dans le Code de droit économique. En effet, sans toucher au contenu de la législation, il a ajouté, dans la réglementation sur les périodes d’attente, une disposition préliminaire de la loi qui stipule : « Afin de protéger les pratiques loyales entre commerçants, … ». En outre, dans les travaux parlementaires, le législateur affirme à présent subitement qu’au travers de la réglementation concernant la période d’attente, son seul et unique but est de protéger la concurrence loyale entre commerçants. L’on retrouve par ailleurs une disposition comparable en ce qui concerne les ventes à perte.
Le législateur espère ainsi non seulement éviter que la réglementation concernant la période d’attente ne relève du champ d’application du droit européen, mais également maintenir cette réglementation intacte.
Ceci peut à tout le moins être considéré comme étrange, dans la mesure où l’on verrait une même disposition tendre dans un premier temps à la protection du consommateur pour ensuite soudainement ne plus poursuivre ce but.
Une deuxième singularité qui s’en dégage est qu’une même disposition légale tomberait sous le champ d’application du droit européen dans un certain pays, mais pas dans l’autre, tout simplement parce que le législateur du premier pays viserait à protéger le consommateur également, à l’inverse du législateur dans l’autre pays. En outre, il est à déplorer qu’un texte nébuleux d’une Directive européenne ainsi qu’une jurisprudence imprécise de la Cour de justice de l’Union européenne continuent à susciter une telle incertitude juridique.
Eu égard à ce qui précède, il apparaît malheureusement qu’un nouvel arrêt de cassation et probablement aussi un nouvel arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne s’avéreront nécessaires afin de trancher définitivement ce nœud gordien.
Affaire à suivre…

Notes de bas de page

(1)Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, 11 mai 2005, p. 22
(2)Voy. e.a. le bulletin d’information – pratiques du marché et droit de la consommation 2012/02 ; le bulletin d’information – pratiques du marché et droit de la consommation de novembre 2010 ; le bulletin d’information – pratiques du marché et droit de la consommation de novembre 2009 ; P. Wytinck “Anderhalf jaar nieuwe wet marktpraktijken: overzicht en vooruitblik op het “gedeeltelijke” einde?”, in De onderneming en haar klanten… to be and to see, Instituut voor bedrijfsjuristen, Larcier, 2011, pp. 97-106
(3)Voy. par exemple Prés. Comm. Bruxelles, 28 juin 2010, N.J.W., 29 septembre 2010, 594
(4)Anvers, 6 février 2014, T.B.H., 2014, 177

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