19/01/18

L’imitation n’est contraire aux pratiques honnêtes du marché qu’à titre exceptionnel

Le 5 septembre 2017, la Cour d’appel de Bruxelles a à nouveau considéré qu’en l’absence de violation d’un droit de propriété intellectuelle, un argument faisant valoir qu’une imitation est contraire aux pratiques honnêtes du marché au sens de l’article VI.104 du Code de droit économique (« CDE ») n’aboutirait pas rapidement. [1] 

L’affaire concernait la SPRL WAMO (l’exploitant de ZEB) qui aurait prétendument copié plusieurs vêtements de la SA WTG, un producteur et distributeur de vêtements. Tout d’abord, la Cour d’appel a jugé que les vêtements ne bénéficiaient pas d’une protection en matière de droit d’auteur dans la mesure où il n’était pas satisfait au critère d’originalité. Ces vêtements ne bénéficiaient pas non plus d’une quelconque protection sur la base du droit des modèles étant donné que la SA WTG ne démontrait pas (suffisamment) que les produits avaient un « caractère propre ».

Par conséquent, seule subsistait la demande se fondant sur une violation des pratiques honnêtes du marché. Dans ce contexte, la Cour d’appel a confirmé que l’imitation est, en principe, autorisée (en l’absence de violation d’un droit de propriété intellectuelle), à moins qu’elle ne soit réalisée « dans des circonstances concomitantes qui se heurtent aux exigences des pratiques honnêtes du marché ». Le fait de tirer directement avantage d’un important effort ou investissement de valeur économique consenti par une autre personne, sans apporter d’effort créatif soi-même, ne suffit néanmoins pas à cet égard. En revanche, l’imitation doit aller de pair avec toute autre forme de comportement illicite. L’argument invoquant un transfert d’image et de goodwill illicite ainsi qu’une exploitation de la rénommée de l’élément copié n’a pas abouti dans ce contexte. Selon la Cour d’appel, il aurait fallu que les vêtements en question présentent à tout le moins une fonction distinctive qui les identifierait comme provenant de la SA WTG. En l’espèce, la Cour d’appel a considéré que les vêtements en cause étaient banals. La demande a, en conséquence, été rejetée (annulant ainsi par la même occasion la décision contraire du premier juge).

===

[1] Bruxelles 5 septembre 2017, 2017/AR/268, non publ.

dotted_texture