01/02/18

Les dentistes peuvent faire de la publicité contrairement aux chirurgiens esthétiques ?

Par la voie d’une question préjudicielle, un juge belge a demandé à la Cour de justice si la loi belge du 23 mai 2013, laquelle prévoit une interdiction de diffuser de la publicité pour les actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, était bel et bien compatible avec la directive relative aux pratiques commerciales déloyales (ci-après la « Directive »)[1].

Par arrêt du 26 octobre 2017, la Cour a confirmé qu’une telle publicité constitue une pratique commerciale au sens de la Directive. Ceci étant, la Cour a également estimé que la Directive ne s’oppose pas à une telle interdiction en ce que la Directive prévoit qu’elle n’enfreint pas les règles nationales relatives aux aspects de santé et de sécurité de produits ou de prescriptions spécifiques pour les professions réglementées.

L’un de nos précédents bulletins d’information évoquait pourtant l’arrêt rendu par la Cour de justice du 4 mai 2017[2], qui estimait que même si l’interdiction de publicité belge en matière de soins bucco-dentaires n’était pas contraire à la Directive, cette interdiction était incompatible avec la directive sur le commerce électronique[3] et à la libre prestation de services[4].

De ce fait, il est notable, à la lumière de l’arrêt précité concernant l’interdiction de publicité pour les soins bucco-dentaires, que la Cour (et pourtant la même chambre) n’a pas, dans le cadre de la nouvelle affaire, étendu son examen de compatibilité à la directive sur le commerce électronique et la libre prestation de services. La Cour peut, en effet, prendre d’autres dispositions de droit européen en considération afin de fournir des éléments d’explication utiles, et ce même si le juge de renvoi ne s’y réfère pas dans sa question préjudicielle.  

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[1] Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, JO 2005 L 149/22.

[2] Arrêt du 4 mai 2017, Luc Vanderborght C-339/15, EU:C:2017:335.

[3] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, JO 2000 L 178/1.

[4] Article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

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