23/12/13

CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE

CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE

Comme nous vous en avions informé dans notre dernier e-zine, la publication et l’entrée en vigueur des différents livres du code de droit économique se poursuit.

Le livre transposant la loi sur les pratiques du marché a été approuvé la semaine dernière au Parlement. Celui-ci intègre en grande partie la loi de 2010, sans y apporter de modification substantielle. La réglementation sur les offres conjointes, suite à l’arrêt de la Cour de Justice dans l’affaire Citroën du 18 juillet 2013, reste inchangée.

Le livre introduisant en droit belge l’action en réparation collective va quant à lui bientôt être discuté au Parlement.

Il est prévu que la totalité de ce nouveau code de droit économique entrera en vigueur avant les prochaines élections de mai 2014.

Nous vous tenons bien entendu informés.

MODIFICATION DE LA LOI DU 2 AOÛT 2002 CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE RETARD DE PAIEMENT DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES

La loi du 22 novembre 2013, parue au Moniteur belge de ce 10 décembre 2013, modifie la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Cette loi vise à transposer la directive européenne du 16 février 2011, transposition qui devait avoir lieu pour le 16 mars 2013.

Nouveau délai standard de 30 jours civils

Conformément à cette nouvelle législation, tout paiement en rémunération d’une transaction commerciale entre entreprises doit être effectué dans un délai de trente jours civils à partir de la réception de la demande de paiement. La loi de 2002 prévoyait un délai « de trente jours ». Les parties peuvent convenir d’un délai de paiement plus long.

Pouvoirs publics

Le même délai de paiement est dorénavant prévu pour les transactions commerciales où le débiteur sont les pouvoirs publics ; dans ce cas cependant le maximum absolu est de 60 jours. Une exception est prévue pour les entités dispensant des soins de santé.

Délai de vérification

En outre, la loi instaure désormais également un délai pour procéder à l’acceptation des marchandises réceptionnées ou à la vérification des services rendus. La durée maximale d’une telle procédure ne pourra excéder 30 jours civils, à moins que le contrat n’en prévoie autrement.

Résumé

Pour les transactions entre entreprises :

Loi du 2 août 2002 :  Délai de paiement:


Délai de paiement légal de 30 jours, sauf disposition contraire dans le contrat.

Loi du 22 novembre 2013 : Délai de paiement:


Délai de paiement légal de 30 jours de calendrier, sauf disposition contraire dans le contrat. Les parties sont autorisées à convenir d’un délai excédant les 60 jours calendrier.

Loi du 22 novembre 2013 : Délai de vérification:

Délai non déterminé.

Loi du 22 novembre 2013 :Délai de vérification:

Délai de 30 jours à dater de la réception des marchandises ou de la prestation des services, sauf
disposition contraire expresse dans le contrat et si ce n'est pas manifestement abusif.

Pour les transactions avec des autorités publiques :

Loi du 2 août 2002 : Délai de paiement:

Délai de paiement légal de 30 jours, sauf disposition contraire dans le contrat.

Loi du 22 novembre 2013 : Délai de paiement :

Délai de paiement légal de 30 jours de calendrier, sauf disposition contraire dans le contrat (maximum absolu de 60 jours calendrier).

 Loi du 2 août 2002 :  Délai de vérification:

Délai non déterminé.

Loi du 22 novembre 2013 : Délai de vérification  :

Délai de 30 jours à dater de la réception des marchandises ou de la prestation des services, sauf disposition contraire expresse dans le contrat et les autres documents
relatifs au marché, et si ce n'est pas manifestement abusif.


Échéancier

Les parties peuvent convenir entre elles d'un échéancier fixant les montants à payer par tranches. En ce cas, si un paiement n'est pas réglé à l'échéance, les intérêts et l'indemnisation sont calculés sur la base des seuls montants exigibles.

Comme auparavant, les parties pourront s’accorder sur le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement (moyennant contrôle par le juge en cas de montant abusif). Le taux applicable sera égal à 8 points de pourcentage en sus du taux d'intérêt des opérations principales de refinancement de la BCE, là où auparavant il était égal à 7 points de ce même pourcentage. À ce jour, le taux légal est de 8%.

Frais de recouvrement et frais d’avocats

Le créancier aura dorénavant également droit, de plein droit et sans mise en demeure, à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement. Outre ce montant forfaitaire, il aura aussi droit à une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement occasionnés qui dépassent ce montant fixe, par exemple les frais d'avocats ou les frais de bureaux d'encaissement. La nouvelle loi précise clairement que ce montant forfaitaire peut être dû en sus de l’indemnité de procédure.

L’interdiction de cumuler indemnité forfaitaire et indemnité de procédure, qui n’avait toujours pas été abolie faute d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2010, est donc désormais bel et bien abolie.

En cas de taux d’intérêt manifestement abusif, le juge n’aura plus non seulement la compétence de réduire un taux d’intérêt trop élevé, mais aussi d’augmenter un taux d’intérêt jugé trop faible.

Clauses abusives

La loi considère désormais aussi certaines clauses comme étant d’office abusives, comme la clause contractuelle ou pratique excluant le versement d'intérêts pour retard de paiement, ou encore celle excluant l'indemnisation pour les frais de recouvrement.

Entrée en vigueur

La loi est entrée rétroactivement en vigueur au 16 mars 2013, date à laquelle la directive aurait dû être transposée. Elle s’applique aux paiements effectués en exécution des contrats conclus, renouvelés ou prorogés après le 16 mars 2013. Elle s'applique en tout cas aux paiements effectués en exécution de contrats en cours, deux ans après le 16 mars 2013.

L’INSCRIPTION BCE: BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE FORMALITÉ

La « loi BCE » (loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions) impose entre autres aux entreprises de s’inscrire à la Banque-carrefour des entreprises pour les activités qu’elles exercent.

Cette inscription est non seulement nécessaire pour l’obtention d’un numéro unique d’entreprise, mais elle est en outre essentielle pour la poursuite des activités de l’entreprise. L’article 14 de la loi BCE dispose en effet que si une société cite sur base d’une activité pour laquelle elle n’est pas inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, cette citation est irrecevable.

Par exemple, une société professionnelle de nettoyage inscrite dans la catégorie « nettoyage général des bâtiments » ne peut pas intenter une action pour le nettoyage de vitres ou de tapis, étant donné qu’elle constitue une activité à part selon la « nomenclature » dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

L’entreprise ne peut régulariser l’irrecevabilité pendant la procédure et devra dès lors devoir payer les coûts de la procédure. L’entreprise est tenue de régulariser son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises avant de pouvoir procéder à une nouvelle citation.

La cour de Cassation a confirmé dans un arrêt du 8 février 2013 qu’une citation dans laquelle la demande concerne une activité pour laquelle l’entreprise n’est pas inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises est irrecevable, et a réaffirmé dans cet arrêt le principe selon lequel la citation doit remplir deux conditions de recevabilité :


• L’inscription BCE doit concerner l’activité sur laquelle la demande est basée ; et
• L’activité doit tomber sous l’objet social pour lequel l’entreprise est inscrite à cette date.

L’irrecevabilité ne peut être régularisée pendant la procédure, et l’entreprise sera condamnée à payer les dépens et l’indemnité de procédure. Le fait que l’activité tombe sous l’objet social de l’entreprise est sans pertinence.

LE JUGE N’EST PAS AUTORISÉ À ANNULER UNE CLAUSE PÉNALE

La cour de Cassation a rendu un arrêt le 12 avril 2013 (C.12.0498.N/2) contre un jugement du 16 avril 2012 du Tribunal de première instance d’Anvers, statuant en degré d’appel.

Le Tribunal avait estimé qu’une clause dans le contrat de bail doit être considérée comme une clause pénale et que l’indemnité qu’elle fixe « excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l’inexécution de la convention ». Sur cette base, le Tribunal a jugé la clause nulle.

La cour de Cassation rappelle dans son arrêt que l’article 1231, § 1er, alinéa 1er du Code civil permet au juge de réduire d’office ou à la demande du débiteur la peine qui consiste dans le paiement d’une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l’inexécution de la convention.

L’article 1231, § 1er, alinéa 1er du code civil n’autorise donc pas le juge à annuler la clause pénale lorsque la somme excède le dommage potentiel, mais uniquement à diminuer le montant convenu.

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