02/05/17

(Abus de) l’action en cessation et infractions à la législation relative à l’environnement

Un litige entre deux entreprises de ciment et de béton (Cimenteries CBR et Casters) a donné lieu à un jugement intéressant portant sur les conditions du bien-fondé d’une action en cessation.[1]

L’affaire concernait l’exploitation, par Casters, d’une « centrale à béton provisoire ». Casters avait obtenu à cette fin un permis d’environnement. CBR affirmait que le permis ne pouvait être délivré, qu’il était également illégal et qu’il en avait été fait abus. L’exploitation d’une centrale à béton sur la base d’un permis d’environnement qui aurait été accordé illégalement constituerait une pratique du marché déloyale au sens de l’article VI. 104 du Code de Droit Economique (ci-après « CDE »).

Le Président a tout d’abord considéré qu’il était compétent pour constater une éventuelle illégalité résultant d’une infraction à une autre législation (en l’espèce, relative à l’environnement). Il s’agit de la théorie de la concurrence illicite. Cependant, le Président a jugé que les conditions pour le bien-fondé d’une action en cessation sur la base d’une concurrence illicite n’étaient pas réunies. L’infraction à la législation n’a ainsi pas été établie de plano. L’illégalité de la décision aurait pour cette raison dû être évidente. Dans ce contexte, le Président a également accordé de l’importance au fait que CBR n’avait pas introduit de recours en annulation contre le permis délivré. En outre, le Président a estimé que l’éventuelle attribution de l’action en cessation serait au détriment de Casters et de l’entrepreneur uniquement, mais cela ne donnerait lieu à aucun avantage pour CBR étant donné que cela ne lui permettrait pas d’intervenir à la place de Casters. Par conséquent, l’action a été rejetée.

Il est intéressant de relever que CBR a par ailleurs été condamnée pour abus de droit pour avoir intenté une procédure témérairement. En effet, à cet égard, le Président a pris en considération le fait que CBR n’avait pas opté pour une procédure de recours administratif appropriée mais avait subitement introduit une procédure en cessation. Cet aspect, ainsi que l’absence d’une violation législative de plano et l’absence d’avantage pour CBR en cas d’attribution de l’action étaient, aux yeux du Président, des éléments suffisants pour accorder une indemnité à Casters pour procédure téméraire et vexatoire.

Notes:

[1] Prés. Trib. com. Anvers, division Tongeren, 20 janvier 2017, A/16/02802, non publ.

dotted_texture