04/02/19

Aperçu de questions préjudicielles posées à la cour de justice en matière de protection des consommateurs

Vous trouverez ci-dessous une sélection de questions préjudicielles posées à la Cour de justice, y inclus les liens vers le site de la Cour.

Affaire C-277/18 - Henkel Ibérica Portugal
Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugal) le 24 avril 2018 – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda / Commissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

Questions préjudicielles

Une réglementation nationale, tels le décret-loi no 69/2005 du 17 mars 2005 et le décret-loi no 150/90 du 10 mai 1990, qui interdit non seulement la commercialisation de produits susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs au motif qu’ils engendreraient la confusion avec des denrées alimentaires, mais également la commercialisation de produits qui, pouvant être confondus avec d’autres produits, notamment des jouets, en raison de leur apparence, sont, lors d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible, susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, en particulier des enfants, est-elle compatible avec le droit de l’Union, en particulier avec la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, les articles 28 et 30 du traité (tels que cités à l’époque dans cette directive) [actuels articles 34 et 36 TFUE] et la directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 ?

Les articles 34 et 36 TFUE font-ils obstacle à l’application d’une réglementation nationale qui interdit non seulement la commercialisation sur le territoire national des produits qui peuvent être confondus avec des produits alimentaires, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive [87/357/CEE], mais également d’autres produits dont l’apparence peut inciter les consommateurs à leur donner une utilisation différente de celle pour laquelle ils ont été conçus, même s’il ne s’agit pas de préparations dangereuses au sens de l’article 2 de la directive 1999/45/CE 3 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses ?

2018, J.O.C.E., n°C259/22

Affaire C-708/17 - EVN Bulgaria Toplofikatsia
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Asenovgrad (Bulgarie) le 19 décembre 2017 – EVN Balgaria Toplofikatsia EAD / Nikolina Stefanova Dimitrova
Questions préjudicielles

L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil 1 , autorise-t-il l’entreprise de chauffage urbain à réclamer, dans les immeubles en copropriété, les frais de la consommation de la chaleur émise par l’installation intérieure de chauffage et d’eau chaude proportionnellement au volume chauffé des appartements selon le projet de construction, sans tenir compte de la quantité de chaleur effectivement émise dans l’appartement ?

L’article 27 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil 2 , autorise-t-il une réglementation nationale qui impose aux consommateurs qui sont propriétaires de logements dans des immeubles soumis au régime de copropriété de payer les frais de la consommation de chaleur émise par l’installation intérieure de chauffage et d’eau chaude qu’ils n’ont pas demandée, mais qui a été livrée, alors qu’ils ont mis fin à l’utilisation d’énergie thermique en enlevant les appareils de chauffage de leur logement ou que, à leur demande, des employés de l’entreprise de chauffage urbain ont rendu impossible, d’un point de vue technique, que l’émetteur de chaleur émette de la chaleur ?

Une telle réglementation nationale induit-elle une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil 3  ?

2018, J.O.C.E., n°C94/10

Affaire C-628/17 - Orange Polska S.A
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 8 novembre 2017 – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Orange Polska S.A. w Warszawie

Question préjudicielle

L’article 8, lu conjointement avec l’article 9 et avec l’article 2, sous j), de la directive 2005/29/CE, doit-il être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale agressive par l’exercice d’une influence injustifiée, l’application par un professionnel d’un mode de conclusion à distance de contrats pour la fourniture de services de télécommunications, dans le cadre desquelles le consommateur doit prendre la décision commerciale finale en présence du livreur qui lui remet le modèle de contrat :

a) toujours, parce que, durant la visite du livreur, le consommateur ne peut pas prendre connaissance librement du contenu des modèles [de contrat] qui lui sont remis ;

b) seulement lorsque le consommateur n’a pas reçu de manière anticipée et individuelle (par exemple à son adresse de courriel, à l’adresse de son domicile) l’ensemble des modèles du contrat, même s’il a eu la possibilité, de manière autonome avant la visite du livreur, de prendre connaissance de leur contenu sur le site Internet du professionnel ;

c) seulement lorsque des constatations supplémentaires indiquent que des mesures déloyales visant à limiter le choix du consommateur dans la prise de décision commerciale ont été adoptées par ce professionnel ou à sa demande ?

2018, J.O.C.E., n°C104/12

Affaire C-417/17 - Hera Comm
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 10 juillet 2017 – Hera Comm Srl/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato et Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico
Questions préjudicielles

La finalité de la directive « générale » 2005/29/CE  , considérée en tant que « filet de sécurité » pour la protection des consommateurs, ainsi que, en particulier, le considérant 10, l’article 3, paragraphe 4, et l’article 5, paragraphe 3, de cette même directive, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui rattache l’appréciation du respect des obligations spécifiques prévues, pour la protection de l’utilisateur, par les directives sectorielles 2009/72/CE  et 2009/73/CE  au champ d’application de la directive générale 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, en excluant, par voie de conséquence, l’intervention de l’autorité sectorielle – en l’espèce, l’AEEGSI – pour réprimer une violation de la directive sectorielle dans tous les cas où cette violation serait également susceptible de constituer une pratique commerciale incorrecte ou déloyale ?

Le principe de spécialité consacré à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit-il être compris comme un principe régissant les rapports entre législations (législation générale et législations sectorielles) ou les rapports entre règles (règles générales et règles spéciales), ou encore les rapports entre les autorités indépendantes chargées de la régulation et de la surveillance de leurs domaines respectifs ?

La notion de « conflit » visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 peut-elle être considérée comme portant seulement sur les cas d’antinomie radicale entre les dispositions de la réglementation sur les pratiques commerciales déloyales et les autres règles du droit de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales ou suffit-il que les règles en question prescrivent un régime s’écartant de la législation sur les pratiques commerciales déloyales et provoquent ainsi un conflit de règles dans un cas concret ?

La notion de règles communautaires visée à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2005/29 porte-t-elle seulement sur les dispositions figurant dans les règlements et dans les directives de l’Union ainsi que sur les règles transposant directement celles-ci, ou inclut-elle également les dispositions législatives et réglementaires mettant en œuvre des principes de droit européen ?

Le principe de spécialité, prévu au considérant 10 et à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29, et les articles 37 de la directive 2009/72 et 41 de la directive 2009/73 s’opposent-ils à ce que les dispositions nationales de transposition soient interprétées en ce sens que, à chaque fois que se produit, dans un secteur réglementé qui connaît un régime sectoriel de droit de la consommation avec attribution de pouvoirs réglementaire et répressif à l’autorité sectorielle, un comportement relevant de la notion de « pratique agressive » au sens des articles 8 et 9 de la directive 2005/29 ou « agressive en toutes circonstances » au sens de l’annexe I de la directive 2005/29, la réglementation générale sur les pratiques déloyales doit toujours trouver application et ce même lorsqu’il existe une réglementation sectorielle exhaustive, adoptée pour protéger les (mêmes) consommateurs et fondée sur des dispositions du droit de l’Union, qui régit les mêmes « pratiques agressives » et « pratiques agressives en toutes circonstances » ou, en tout état de cause, les mêmes « pratiques irrégulières ou déloyales » ?

2017, J.O.C.E., n°C338/8

Voir également Affaires :

C-408/17Enel Energia SpA v Autorità Garante della Concorrenza ed del Mercato and Others

C-407/17 Green Network SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.

C-406/17 ACEA Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.

Affaire C-393/17 – Kirschstein 
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 30 juin 2017 – Openbaar Ministerie / Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein
Questions préjudicielles

La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’article II.75, paragraphe 6, du code de l’enseignement supérieur du 11 octobre 2013 qui impose aux établissements d’enseignement non agréés une interdiction générale d’intituler « master » les diplômes qu’ils délivrent, si cette disposition entend protéger le motif d’intérêt général qu’est la nécessité de garantir un niveau élevé d’enseignement de sorte que le respect des exigences de qualité imposées doit pouvoir être contrôlé ?

La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’article II.75, paragraphe 6, du code de l’enseignement supérieur du 11 octobre 2013, qui impose aux établissements d’enseignement non agréés une interdiction générale d’intituler « master » les diplômes qu’ils délivrent, si cette disposition entend sauvegarder un motif d’intérêt général, à savoir la protection des destinataires de services ?

La disposition pénale applicable aux établissements d’enseignement non agréés par l’administration flamande qui délivrent des diplômes de « master » est-elle conforme à la condition de proportionnalité énoncée à l’article 9, paragraphe 1, sous c), et à l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2006/123/CE […] ?

2017, J.O.C.E., n°C300/19

Lucie Thébault
Peter Wytinck

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