04/05/17

Aperçu de questions préjudicielles posées à la Cour de justice en matière de protection des consommateurs

Vous trouverez ci-dessous une sélection de questions préjudicielles posées à la Cour de justice, y inclus les hyperliens vers le site de la Cour.

Questions préjudicielles

Affaire C-357/16  Gelvora

Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 28 juin 2016 – UAB "Gelvora" / Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

La relation juridique entre une société qui a acquis une créance par contrat de cession de créance et le débiteur, personne physique, dont la dette a pour origine un contrat de crédit à la consommation, lorsque ladite société met en œuvre des mesures de recouvrement, relève-t-elle du champ d’application de la directive 2005/29/CE?

En cas de réponse affirmative à la première question, la notion de « produit » qui figure à l’article 2, sous c), de la directive 2005/29, comprend-elle les mesures de recouvrement de la créance, acquise par contrat de cession de créance, auprès du débiteur, personne physique, dont la dette a pour origine un contrat de crédit à la consommation conclu avec le prêteur initial?

La relation juridique entre une société qui a acquis une créance par contrat de cession de créance et le débiteur, personne physique, dont la dette a pour origine un contrat de crédit à la consommation et qui a déjà été condamné à la payer par une décision de justice passée en force de chose jugée et transmise à un huissier de justice pour exécution, lorsque ladite société met en œuvre des mesures de recouvrement parallèles, relève-t-elle du champ d’application de la directive 2005/29?

En cas de réponse affirmative à la troisième question, la notion de « produit » qui figure à l’article 2, sous c), de la directive 2005/29, comprend-elle les mesures de recouvrement de la créance, acquise par contrat de cession de créance, auprès du débiteur, personne physique, dont la dette a pour origine un contrat de crédit à la consommation conclu avec le prêteur initial et au paiement de laquelle ce débiteur a déjà été condamné par une décision de justice passée en force de chose jugée et transmise à un huissier de justice pour execution?

2016, J.O.C.E., n°C335/37

Affaire C-356/16  Wamo and Van Mol

Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles (Belgique) le 27 juin 2016 – procédure pénale contre Wamo SPRL et M. Luc Cecile Jozef Van Mol.

Faut-il interpréter la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur en ce sens qu’elle s’oppose à une loi nationale qui interdit à toute personne physique ou morale de diffuser de la publicité relative à des actes de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique non chirurgicale, comme le prévoit l’article 20/1 de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l’information relative à ces actes (M.B. du 2 juillet 2013), inséré par la loi du 10 [avril] 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé (M.B. du 30 avril 2014)?

2016, J.O.C.E., n°C335/36

Affaire C-295/16  Europamur Alimentación

Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Murcia (Espagne) le 25 mai 2016 – Europamur Alimentación S.A. / Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

1)     Faut-il interpréter la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil sur les pratiques commerciales déloyales en ce sens qu’elle fait obstacle à une disposition nationale telle que l’article 14 de la loi 7/1996, du 15 janvier 1996, régissant le commerce de détail, qui a un caractère plus strict que la directive en cause, étant donné qu’il interdit automatiquement la vente à perte, y compris aux grossistes, en ce qu’il considère cette pratique comme une infraction administrative et qu’il la sanctionne en conséquence, compte-tenu du fait que la loi espagnole vise non seulement à régir le marché, mais aussi à protéger les intérêts des consommateurs?

2)     Faut-il interpréter la directive 2005/29 en ce sens qu’elle fait obstacle audit article 14 de la loi 7/1996, du 15 janvier 1996, régissant le commerce de détail, y compris si cette disposition nationale permet d’écarter l’interdiction générale de vendre à perte dans les cas où i) le contrevenant démontre que la vente à perte avait pour finalité d’aligner ses prix sur ceux d’un ou plusieurs concurrents en mesure de porter considérablement atteinte à ses ventes ou ii) les produits concernés sont des articles périssables dont la date d’expiration est proche?

2016, J.O.C.E., n°C305/15

Affaire C-269/16  Barba Giménez

Demande de décision préjudicielle présentée par le Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa le 13 mai 2016 – Elena Barba Giménez / Francisca Carrión Lozano.

L’article 6, paragraphe 1, sous d), et l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE sont-ils applicables aux situations dans lesquelles les tarifs d’un professionnel sont règlementés par une disposition juridique? Dans l’affirmative, cette directive doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation telle que l’article 36 de la loi 1/1996, aux termes duquel le régime tarifaire prévu par la loi est obligatoire, même si le professionnel se rend coupable d’omissions ou de pratiques trompeuses concernant la fixation du prix de ses services?

L’article 101 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que l’article 36 de la loi 1/1996, qui, dans l’hypothèse où le client obtient gain de cause, soumet la rémunération des avocats qui fournissent des services dans le cadre du système d’aide juridictionnelle à un barème d’honoraires préalablement adopté par ces avocats, sans que les autorités de l’État membre puissent s’écarter de ce barème?

Cette réglementation remplit-elle les conditions de nécessité et de proportionnalité visées à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE?

L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que l’article 36 de la loi 1/1996, qui impose aux personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle, si elles obtiennent gain de cause sans qu’il n’y ait de condamnation aux dépens, l’obligation de payer à leur avocat des honoraires déterminés par un barème approuvé par un organisme professionnel et qui dépassent de plus de 50 % le montant annuel d’une prestation de sécurité sociale?

2016, J.O.C.E., n°C279/17

Affaire C-146/16  Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 mars 2016 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. / DHL Paket GmbH.

1)    Les informations relatives à l’adresse géographique et à l’identité du professionnel, au sens de l’article 7, paragraphe 4, sous b), de la directive 2005/29/CE doivent-elles déjà figurer sur la publicité pour des produits spécifiques faite dans une publication imprimée, même si les consommateurs n’achètent les produits faisant l’objet de la publicité que par le biais du site internet, indiqué sur la publicité, de l’entreprise qui fait la promotion des produits et que les consommateurs peuvent facilement obtenir les informations requises à l’article 7, paragraphe 4, de la directive, sur ce site internet ou par le biais de ce dernier?

2)    La réponse à la première question dépend-elle du point de savoir si l’entreprise fait de la publicité dans une publication imprimée pour la vente de ses propres produits et renvoie directement à son propre site pour les informations requises à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE, ou si la publicité porte sur des produits qui sont vendus par d’autres entreprises sur un site internet de l’entreprise faisant la promotion des produits et les consommateurs n’obtiennent les informations requises à l’article 7, paragraphe 4, de la directive qu’après une ou plusieurs démarches supplémentaires (des clics) à partir de liens renvoyant aux sites internet de ces autres entreprises, liens figurant sur le seul site mentionné sur la publicité, à savoir celui du gestionnaire de l’interface de vente?

2016, J.O.C.E., n°243/15

Affaire C-609/15  Martínez Roges

Demande de décision préjudicielle présentée par le Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa (Espagne) le 18 novembre 2015 – María Assumpció Martínez Roges / José Antonio García Sánchez.

Les articles 34 et 35 de la loi n° 1/2000 sont-ils contraires aux articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE ainsi qu’aux articles 6, paragraphe 1, sous d), 11 et 12 de la directive 2005/29/CE, en ce qu’ils excluent le contrôle d’office des clauses abusives ou pratiques commerciales déloyales éventuellement contenues dans les contrats conclus entre des avocats et des personnes physiques agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de leur activité professionnelle?

Les articles 34 et 35 de la loi n° 1/2000 sont-ils contraires aux articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, ainsi qu’au point 1, sous q), de l’annexe de la directive 93/13/CEE, en ce qu’ils font obstacle à la production de preuves dans la procédure administrative d’action en paiement d’honoraires pour trancher le litige?

2016, J.O.C.E. n° C38 /36

Affaire C-339/15  Vanderborght (Opinion de l’Avocat-Général présenté le 8 septembre 2016)

Demande de décision préjudicielle présentée par le nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg de Bruxelles (Belgique) le 7 juillet 2015 – Ministère public / Luc Vanderborght, partie civile Verbond der Vlaamse Tandartsen asbl.

Faut-il interpréter la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur en ce sens qu’elle s’oppose à une loi nationale qui interdit de manière absolue toute publicité, quel qu’en soit l’auteur, pour des soins buccaux ou dentaires, tel l’article 1er de la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires?

L’interdiction de la publicité pour des soins buccaux ou dentaires doit-elle être assimilée à une « disposition relative à la santé et à la sécurité des produits » au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/29/CE […]?

Faut-il interpréter la directive 2005/29/CE […] en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale détaillant les exigences de discrétion auxquelles doit répondre l’enseigne du cabinet d’un dentiste destinée au public, tel l’article 8quinquies de l’arrêté royal du 1er juin 1934 réglementant l’exercice de l’art dentaire?

Faut-il interpréter la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur en ce sens qu’elle s’oppose à une loi nationale qui interdit de manière absolue toute publicité, quel qu’en soit l’auteur, pour des soins buccaux ou dentaires, y compris la publicité commerciale par voie électronique (website), tel l’article 1er de la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires?

Comment faut-il interpréter la notion de « services de la société de l’information » telle que définie à l’article 2, sous a), de la directive 2000/31/CE qui renvoie à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE , telle que modifiée par la directive 98/48/CE?

Faut-il interpréter les articles 49 et 56 TFUE en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle celle en cause dans la procédure au principal, qui, pour protéger la santé publique, impose une interdiction complète de publicité pour les soins dentaires?

2015, J.O.C.E. n° C311/30

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