28/12/10

La loi du 31 mars 2010. Vers un nouveau système d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux

L’absence de gouvernement muni de pleins pouvoirs gèle, depuis près de 8 mois, l’entrée en vigueur de la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé. Hormis les articles concernant la création du Fonds des accidents médicaux, déjà en vigueur, la loi n’est donc pas encore d’application. Dans l’expectative, très peu d’auteurs de doctrine se risquent aujourd’hui à faire des prévisions. Une chose est sûre néanmoins : les défis sont de taille!

Dans notre Newsletter d’avril 2010, nous vous annoncions avec un enthousiasme teinté de curiosité, l’adoption de la nouvelle loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé.

Alors que l’absence persistante de gouvernement muni de pleins pouvoirs retarde, depuis près de 8 mois, l’adoption des différents arrêtés d’exécution et l’entrée en vigueur de la loi, la doctrine juridique laisse apparaître de timides frémissements (Voir notamment T. VANSWEEVELT, « La loi sur les accidents médicaux, enfin la reconnaissance de l’aléa thérapeutique en Belgique ? », Rev. dr. santé, 2010/2011, p. 2 et 3 et S. VAN CAENEGHEM, « La nouvelle loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé – Description du nouveau système », Forum de l’Assurance, n° 107 – octobre 2010, p. 152).

Bien qu’extrêmement prudents, certains commentateurs annoncent déjà des défis juridiques à la hauteur de l’enjeu. La loi du 31 mars 2010 prévoit en effet un système d’indemnisation relativement nouveau puisque, contrairement à l’option suivie en 2007, elle met en place un système à « deux voies » dans lequel la victime d’un dommage qui résulte de soins de santé peut choisir entre une procédure en responsabilité civile devant les tribunaux selon le système classique et une procédure amiable devant un Fonds spécial créé à cet effet.

Financé par l’Etat, ce « Fonds des accidents médicaux » a pour mission d’organiser l’indemnisation des victimes de dommages résultant de soins de santé ou de leurs ayants droit. Doté d’un large pouvoir d’investigation, le Fonds est chargé d’évaluer le dommage subi et de déterminer les éventuelles responsabilités. Il s’agit là d’un autre défi puisque selon la loi supprime la notion de dommage résultant d’une faute, préférant parler de dommage engageant ou non la responsabilité d’un prestataire de soin.

Si le Fonds constate que le dommage est dû à un aléa thérapeutique, c’est-à-dire un accident médical sans responsabilité, le Fonds indemnisera lui-même la victime à condition que son dommage présente une certaine gravité. Le Fonds indemnise également la victime même si son dommage trouve sa cause dans la responsabilité d’un prestataire de soins si le prestataire impliqué n’est pas ou pas suffisamment couvert par une assurance, si le prestataire ou son assureur conteste sa responsabilité ou s’il fait une offre d’indemnisation insuffisante.

La loi offre incontestablement une plus grande couverture des dommages liés aux accidents médicaux. Quant à savoir comment, en pratique, le système mis en place se combinera avec la voie judiciaire et s’il permettra de résoudre les difficultés liées à l’application du système classique de responsabilité, seul l’avenir nous le dira…

dotted_texture